Dans la présente affaire[1], le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, le demandeur, dépose une demande en récusation d’un juge administratif en vertu de l’article 33 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[2] (ci-après, « LITAT ») comme il avait travaillé pour son représentant. Ce litige s’inscrit dans le cadre de l’admissibilité de la réclamation d’une travailleuse pour une lésion professionnelle. Comme aucun élément raisonnable ne permettait de susciter une crainte de partialité, la demande est rejetée. La juge administrative rappelle les enseignements de la Cour suprême du Canada concernant l’appréciation d’une demande de récusation : la crainte de partialité doit être objective, raisonnable et fondée sur des motifs sérieux. Ainsi, devant une telle situation, le rôle du juge administratif consiste à appliquer ce test rigoureusement et à éviter d’analyser la situation en fonction des prétentions des parties. La partie demanderesse avait plaidé que les liens professionnels avec le décideur avant […]
Lire la suite