logo-2026logo-2026logo-2026logo-2026
  • Accueil
  • Le cabinet
  • Notre expertise
  • Nos avocats
  • Chroniques
  • Bulletin
  • Nous joindre
ATTEINTE À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION : UN EMPLOYEUR CONDAMNÉ À VERSER 10 000 $ EN DOMMAGES PUNITIFS POUR AVOIR INTERDIT LE PORT D’AUTOCOLLANT DE PROTESTATION
1 février 2026
RECOURS PARALLÈLES : LA COUR SUPÉRIEURE CONFIRME QU’IL EST POSSIBLE DE CUMULER UNE RÉCLAMATION DEVANT LE TAT ET UNE ACTION CIVILE POUR DIFFAMATION
1 mars 2026

LA PREUVE D’UN LIEN DIRECT ENTRE UN ÉVÉNEMENT ET LES FONCTIONS EXERCÉES PAR LE TRAVAILLEUR N’EST PAS ESSENTIELLE À LA RECONNAISSANCE DE L’EXISTENCE D’UN ACCIDENT SURVENU À L’OCCASION DU TRAVAIL

Publié par DHC Avocats PDF

La Cour d’appel conclut que le Tribunal administratif du travail a rendu une décision déraisonnable en concluant que le décès d’un ouvrier agricole n’est pas survenu à l’occasion de son travail, de sorte que la Cour supérieure aurait dû intervenir. Selon la Cour d’appel, le Tribunal administratif du travail n’a pas respecté les principes d’interprétation de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (ci-après « LATMP ») en recherchant un lien direct entre l’accident et les fonctions exercées par le travailleur.

Dans cette affaire[2], un travailleur agricole étranger est décédé après être resté coincé sous un véhicule de l’employeur alors qu’il réparait une crevaison en dehors de ses heures de travail. Le coroner a conclu à une mort violente accidentelle par asphyxie à la suite de la compression de la cage thoracique du travailleur sous le poids du véhicule qui s’est effondré sur lui. La preuve a révélé que le soir de l’événement, le travailleur se rendait au village avec des collègues pour aller jouer au soccer à bord d’un véhicule appartenant à l’employeur qu’il était autorisé à utiliser. Avant d’arriver à destination, il a constaté que l’un des pneus du véhicule s’était dégonflé. Il a laissé ses collègues sur les lieux et est retourné seul à la ferme. Il a alors décidé d’enlever le pneu crevé et d’installer le pneu de secours au moyen d’un « cric ». Le cric a cédé et le véhicule est tombé sur lui, entraînant son décès. Sa succession a produit une réclamation pour une lésion professionnelle, qui a été refusée par la CNESST.

Saisi de la contestation, le Tribunal administratif du travail conclut qu’un événement imprévu et soudain a causé le décès du travailleur, mais qu’il ne s’agit pas d’un accident survenu « à l’occasion du travail ». Le TAT reconnaît que l’accident s’est produit sur les lieux de travail, mais retient plusieurs éléments excluant la connexité : l’événement est survenu après les heures de travail, sans rémunération, sans supervision, et sans que l’employeur ait demandé la réparation. La preuve démontre en outre que ce type de tâche relève normalement de garagistes professionnels et ne faisait pas partie des fonctions du travailleur, ou même d’une obligation implicite liée à son emploi d’ouvrier agricole et de chauffeur. Le Tribunal conclut que le changement de pneu est une activité dissociée du travail, sans utilité relative pour l’exécution de celui-ci, et qu’aucune nécessité urgente ne justifiait l’intervention. L’acte du travailleur relève plutôt d’une initiative personnelle, malgré une interprétation large de la notion d’accident du travail.

En conséquence, le TAT juge que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.

Saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision, la Cour supérieure a jugé que la conclusion du TAT faisait partie des issues possibles trouvant appui dans les faits et le droit applicable, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’intervenir.

Les juges formant la majorité de la Cour d’appel ont conclu au caractère déraisonnable de la décision du TAT. La juge Dutil note que le TAT a bien exposé le test applicable, mais que son analyse s’est limitée à la recherche d’un lien direct entre l’accident et les fonctions exercées par le travailleur alors que la LATMP commande une interprétation large et libérale. Selon la juge Dutil, il est faux de prétendre que le travailleur agissait dans sa sphère personnelle et que l’événement au cours duquel il a perdu la vie n’avait aucun lien avec ses fonctions. En effet, le véhicule qu’il tentait de réparer était utilisé pour exercer ses tâches. De plus, le rapport d’intervention de la CNESST indique clairement que le véhicule s’est effondré en raison d’un cric défectueux qui se trouvait dans le garage de l’employeur, un élément passé sous silence par le TAT. Dans ses motifs concordants, la juge Bich ajoute que le TAT n’a pas tenu compte du contexte propre à la situation d’emploi de la personne qui, en raison de cet emploi, réside sur les lieux du travail ou à proximité de ceux-ci, dans un logement fourni par l’employeur. Les juges formant la majorité en arrivent à la conclusion qu’en rejetant la contestation de la succession du travailleur, le TAT a commis des erreurs révisables et que la Cour supérieure aurait dû intervenir. Elles concluent que le décès du travailleur constitue une lésion professionnelle et elles retournent le dossier à la CNESST afin qu’elle statue sur le montant de l’indemnité.

Il y a lieu de souligner en terminant que la juge en chef Savard, dissidente, estime pour sa part que la Cour supérieure a correctement appliqué les normes d’intervention en matière de contrôle judiciaire. Elle ajoute qu’une analyse de novo du problème aurait peut-être pu mener à une solution différente, mais que ce n’est pas l’exercice auquel la Cour supérieure devait se livrer, pas plus que la Cour d’appel dans le cas présent.

[1]    RLRQ, c. A-3.001.

[2]    Succession de Batzibal c. Cultures Fortin inc., 2025 QCCA 940.

Share

Articles connexes

15 octobre 2025

Contrat avec une municipalité : un entrepreneur a gain de cause malgré des sanctions du BIG et de l’AMF


Lire la suite
8 juin 2022

Surchauffe du marché et annulation d’appel d’offres : la Cour d’appel fait le point


Lire la suite
17 novembre 2021

Tricentris ne peut bénéficier d’une exemption pour l’octroi de contrats de gré à gré


Lire la suite
5 février 2021

Le directeur général comme rempart entre le politique et l’administration


Lire la suite
logo DHC Avocats

Montréal :
800, rue Square-Victoria,
Bureau 4500
Montréal, QC H3C 0B4

Laval :
600, rue Lucien-Paiement
Bureau 1040
Laval H7N 0H7

Tél. : (514) 331-5010
Téléc. : (514) 331-0514
info@dhcavocats.ca

© 2020 DHC Avocats. Politique de confidentialité | Politique cadre sur la gouvernance à l’égard des renseignements personnels