À la fin janvier 2025, Amazon[1] annonce la fermeture simultanée de ses sept établissements québécois, entraînant le licenciement d’environ 1 900 salariés, dont près de 300 syndiqués. Le 20 février, plusieurs organisations syndicales affiliées à la CSN ainsi que les salariés de l’entrepôt DXT4 déposent une plainte alléguant la négociation de mauvaise foi, l’entrave et l’intimidation en matière d’activités syndicales. Selon eux, les fermetures constituent une manœuvre destinée à éliminer toute présence syndicale, survenue en pleine campagne d’organisation et alors que la négociation d’une première convention collective venait de débuter. Ils soutiennent qu’Amazon poursuit ses activités ailleurs et que la fermeture coordonnée de ses établissements québécois ne reflète pas une véritable cessation d’opérations.
Amazon présente une demande de rejet sommaire et de radiation d’allégués. Elle plaide que seules les questions touchant l’accréditation du Syndicat Laval sont pertinentes et que les autres organisations n’ont pas d’intérêt pour réclamer des ordonnances visant des salariés ou établissements non syndiqués. Selon elle, certaines conclusions, notamment celles visant la reprise des activités ou l’octroi de dommages à des salariés non syndiqués, n’ont aucune chance raisonnable de succès. Elle demande aussi la radiation d’allégations portant sur des activités antisyndicales survenues ailleurs au Canada ou aux États-Unis, les qualifiant de preuves de caractère inadmissible.
Les parties demanderesses rétorquent que la preuve portera sur l’ensemble des établissements et démontrera une décision unique ayant eu pour effet de nuire à la syndicalisation. Elles soutiennent que la liberté d’association protège tous les salariés, syndiqués ou non, et qu’elles pourront faire valoir un intérêt public suffisant pour agir, notamment à la lumière de la jurisprudence Downtown Eastside[2]. Elles ajoutent que la demande préliminaire est prématurée et que la recevabilité de certaines conclusions doit être évaluée au terme de la preuve.
Le Tribunal rejette la demande d’Amazon. Il juge que les organisations demanderesses assument le fardeau de preuve, que leurs prétentions ne sont ni frivoles ni abusives et qu’il serait prématuré de retrancher des conclusions avant l’instruction. Il rappelle que, devant le Tribunal administratif du travail, la radiation d’allégations est exceptionnelle et que certaines d’entre elles pourraient servir à contextualiser la preuve. Les objections d’Amazon pourront être soulevées en temps opportun lors de l’audience. Le litige doit donc être entendu au fond.
[1] Confédération des syndicats nationaux c. Amazon Canada Fulfillment Services, 2025 QCTAT 2966.
[2] [2012] 2 RCS 524.