Dans la présente affaire[1], le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, le demandeur, dépose une demande en récusation d’un juge administratif en vertu de l’article 33 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[2] (ci-après, « LITAT ») comme il avait travaillé pour son représentant. Ce litige s’inscrit dans le cadre de l’admissibilité de la réclamation d’une travailleuse pour une lésion professionnelle. Comme aucun élément raisonnable ne permettait de susciter une crainte de partialité, la demande est rejetée.
La juge administrative rappelle les enseignements de la Cour suprême du Canada concernant l’appréciation d’une demande de récusation : la crainte de partialité doit être objective, raisonnable et fondée sur des motifs sérieux. Ainsi, devant une telle situation, le rôle du juge administratif consiste à appliquer ce test rigoureusement et à éviter d’analyser la situation en fonction des prétentions des parties.
La partie demanderesse avait plaidé que les liens professionnels avec le décideur avant sa nomination ainsi que la fin de sa relation d’affaires, caractérisée d’acrimonieuse et conflictuelle, compromettent son droit à une audience impartiale et indépendante. Ensuite, elle évoquait l’existence d’un conflit grave. Pour sa part, la travailleuse démontrait une réticence, mais s’en remettait à la décision du Tribunal.
En réponse au premier motif évoqué par la partie demanderesse concernant les activités professionnelles antérieures, le Tribunal rappelle qu’on ne saurait récuser un juge administratif du seul fait qu’il a déjà représenté une partie. La jurisprudence établit que l’identité et l’expérience du juge administratif ne peuvent susciter en elles-mêmes une crainte raisonnable de partialité. Sur la terminaison de la relation d’affaires, la preuve démontre qu’elle s’est terminée en 2019. Par conséquent, la distance entre le juge et son ancien bureau est démontrée par la période de six ans s’étant écoulée.
Par ailleurs, la demanderesse allègue qu’il existe un conflit grave entre le juge et l’étude d’avocats la représentant[3]. Le Tribunal conclut qu’il n’est pas lié par les dispositions du Code de procédure civile. Toutefois, le conflit grave peut constituer un motif sérieux conformément à l’article 33 de la LITAT. Comme peu de décisions traitent de l’apparence de partialité, le Tribunal retient de la jurisprudence que la simple existence d’un conflit ne suffit pas. Celui-ci doit être grave et il doit toujours exister au moment de l’instruction de l’affaire. En l’espèce, le juge s’est retiré volontairement du cabinet et les circonstances de la fin de la relation d’affaires ne soulèvent aucune crainte de partialité.
En somme, le Tribunal conclut que les circonstances de la présente affaire ne soulèveraient aucune crainte de partialité chez une personne bien informée, comme il n’existe aucun conflit actuel entre le juge administratif et le demandeur.
[1] Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay et Ouellet, 2025 QCTAT 4366.
[2] RLRQ, c. T-15.1.
[3] Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, article 202.