Dans cette décision rendue l’été dernier[1], la juge administrative accueille la contestation de la travailleuse et déclare qu’elle a subi une lésion professionnelle le 28 février 2023. Contrairement à la décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après, « Commission »), l’existence d’une lésion professionnelle en raison de l’utilisation de produits pour désinfecter les mains lors du dépistage de masse est reconnue.
Alors que la travailleuse était retraitée de son poste d’infirmière clinicienne, elle avait décidé de réintégrer le réseau de la santé en 2018 et a été affectée en 2020 aux enquêtes épidémiologiques et au dépistage clinique. Constatant l’apparition de plaies à ses doigts, la travailleuse a cessé de travailler le 28 février 2023 et le 1er mars 2023, la docteure Blouin lui pose un diagnostic d’eczéma des doigts.
Le litige concerne la détermination du diagnostic à considérer aux fins de la réclamation et l’évaluation de l’existence d’une lésion professionnelle. Rappelant que la Commission est liée au diagnostic établi par la professionnelle de santé qui a charge de la travailleuse[2], et que la preuve présentée a toujours fait référence à de l’eczéma ou une dermatite eczémateuse papuleuse, la juge conclut qu’il s’agit d’un diagnostic d’eczéma des doigts. Ce diagnostic a été le seul posé par la médecin.
De son côté, la partie patronale plaide qu’il ne pouvait s’agir d’une maladie professionnelle comme le diagnostic d’eczéma est différent de celui de dermatite allergique ou de contact irritative, qui lui, survient lorsqu’une substance chimique ou toxique avec la peau provoque des lésions directes à la peau. Elle suggère par ailleurs que d’autres facteurs pouvaient expliquer la manifestation de l’eczéma. Toutefois, la preuve a démontré que ces deux diagnostics ne sont pas assimilables et sont certainement distincts, et les lésions aux doigts de la travailleuse sont survenues avant les événements allégués par l’employeur. Par conséquent, ces deux prétentions ne sont pas retenues.
La juge administrative admet que la preuve avait démontré que la travailleuse pouvait se laver les mains jusqu’à 100 fois par jour, en plus d’utiliser un nettoyant désinfectant après le dépistage d’une personne pour essuyer la table. Malgré le fait que la travailleuse souffrait d’eczéma, la situation de l’automne 2022 a aggravé sa condition latente par des circonstances assimilables à un événement imprévu et soudain. De surcroît, comme cette situation était différente de celle qui prévalait, le Tribunal soutient qu’il y a eu une modification significative de la fréquence des lavages de mains.
En conclusion, il y a un lien entre les nombreux lavages de mains et le diagnostic posé par la médecin. En toute probabilité, l’élément déclencheur est attribuable à l’eczéma des doigts de la travailleuse. De ce fait, il s’agit d’une aggravation d’une condition personnelle par le fait d’un accident de travail. Sa contestation est donc accueillie.
[1] Gagné et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, 2025 QCTAT 3192.
[2] Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, c. A-3.001, article 224.