Le 1er mars 2026 est entré en vigueur le régime permanent de protection des rives, littoraux et zones inondables sous l’égide du nouveau Règlement sur l’encadrement d’activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations[1].
Rappel des faits historiques pertinents. Ce régime permanent fait suite aux grandes inondations qu’a connues le Québec en 2017 et 2019. On se rappellera que l’inondation de 2017 avait donné lieu à l’imposition d’une zone d’intervention spéciale (ZIS) par le gouvernement du Québec. Cette ZIS, applicable sur les zones touchées par ces inondations, supplantait les règles d’urbanisme usuelles des municipalités concernées. Il était prévu qu’elle cesse d’avoir effet au mois de janvier 2019. Manque de chance, le printemps 2019 fut le théâtre de nouvelles inondations majeures ayant conduit à l’imposition d’une nouvelle ZIS, laquelle annonçait déjà la venue d’un nouveau régime de protection des rives, littoraux et zones inondables, notamment en raison de la désuétude des normes de protection qui avaient prévalues jusqu’alors. Le 1er mars 2023 entrait ainsi en vigueur un régime provisoire qui a eu l’heur de complexifier passablement les règles applicables à la protection de ces milieux pour les municipalités puisqu’il fallait consulter plusieurs règlements provinciaux[2] pour connaître les normes applicables. Et nous voilà maintenant avec ce nouveau régime permanent dont on commence à découvrir les particularités.
Encore une fois, ce régime brasse les cartes et change profondément le paysage réglementaire en ce domaine, particulièrement pour les municipalités. Si, pour les grands principes, on retrouve une filiation avec l’ancienne Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, le rôle des municipalités prend encore davantage d’ampleur avec ce régime permanent. Et on ne peut pas dire que les choses s’en trouvent simplifiées.
La principale innovation du Rmun réside, à notre avis, dans le reclassement des zones inondables selon quatre classes d’intensité de l’aléa, à savoir :
1° zone inondable de classe très élevée;
2° zone inondable de classe élevée;
3° zone inondable de classe modérée;
4° zone inondable de classe faible.
Ces classes sont établies en fonction, notamment, de la probabilité d’occurrence des inondations à un endroit donné et de la hauteur d’eau à partir du sol en période de crue (art. 6 Rmun). Ce n’est donc plus la seule récurrence (0-20 ans, 20-100 ans) de l’aléa qui sera prise en compte, mais aussi la profondeur d’immersion potentielle pendant l’inondation. Cette nouvelle modulation des zones inondables a notamment pour objectif de mieux prendre en compte les risques réels d’une inondation qui, par exemple, n’aura pas le même impact pour une profondeur d’immersion de 10 centimètres que si cette profondeur d’immersion est de plus de 100 centimètres. Ce devrait donc être en fonction d’un code de couleur que seront dorénavant représentées les zones inondables, tel que cela appert de la figure ci-après.

Figure 1: Représentation des zones inondables selon une approche basée sur la gestion des risques (source : gouvernement du Québec).
Le Rmun fait aussi place au concept de « mobilité » des cours d’eau qui avait été introduit dans la définition de « milieux humides et hydriques » à l’occasion d’une modification apportée à l’article 46.0.2 L.q.e. en 2021. Ainsi, il y aura lieu de considérer les « zone de mobilité court terme » et les « zones de mobilité long terme » correspondant à la probabilité d’un déplacement latéral d’un cours d’eau, notamment en raison « du taux d’érosion et de recoupement de méandre » (art. 7 Rmun). On retrouve aussi au règlement les « zones d’inondation par embâcle » (art. 8 Rmun) qui avaient fait leur apparition à la faveur du Règlement provisoire.
Cela dit, les municipalités continueront à assumer le même rôle que celui dont elles avaient hérité dans le cadre du Règlement provisoire, soit celui de gardiennes de l’intégrité écologique des milieux hydriques que sont les rives, littoraux et zones inondables, rôle qu’elles assument notamment par la délivrance de permis municipaux. Ainsi, l’article 39 Rmun prévoit donc :
« 39. Nul ne peut réaliser, dans un milieu hydrique, une activité visée à la présente section sans obtenir au préalable un permis de la municipalité locale concernée.
Un tel permis est délivré si les conditions applicables à chaque activité ainsi que celles applicables en vertu de la section IV du présent chapitre sont respectées.
Aucun permis ne peut être délivré si l’activité visée est interdite en vertu de la section II du présent chapitre. »
Le Rmun exige aussi que les municipalités prennent des moyens pour empêcher les courses, rallye et autres compétitions de véhicules motorisés qui « sont interdits dans un littoral, une rive ou une zone de mobilité court terme » (art. 20 Rmun). Dans le même esprit, les municipalités devront prendre les moyens nécessaires pour s’assurer que la circulation de véhicules motorisés et l’utilisation de machinerie requises pour l’exécution de travaux sur un ouvrage de protection contre les inondations respectent les conditions édictées par les articles 123 et 124 du règlement.
Tel que le laisse voir la table des matières du règlement, le législateur oblige encore les municipalités à faire une reddition de compte des permis qu’elles délivrent au cours d’une année (art. 151 Rmun) et une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ pourrait être imposée à une municipalité qui fait défaut dans sa reddition de compte (art. 154 Rmun).
Enfin, une autre innovation majeure du Rmun concerne les « ouvrages de protection contre les inondations », les municipalités se voyant ainsi confier la responsabilité de contrôler les activités qui peuvent avoir lieu sur un ouvrage de protection contre les inondations (art. 108 et suiv. Rmun).
On verra à l’usage comment les municipalités seront en mesure de s’accommoder des nouvelles obligations qui leur sont désormais confiées par le Rmun. Un constat s’impose cependant déjà : la tâche qui attend les municipalités n’est pas simple. Cela dit, la protection effective des rives, littoraux et zones inondables est en enjeu important de la gestion durable des eaux au Québec. Aussi, on peut se poser la question suivante : est-ce que ce nouveau régime permanent nous permettra enfin d’assurer avec sérieux la protection de ces zones fragiles et indispensables à la bonne santé de nos lacs et cours d’eau?
[1] RLRQ, c. Q-2, r. 17.2; ci-après le « Rmun ».
[2] En plus du Règlement provisoire, il fallait aussi considérer les dispositions pertinentes du R.e.a.f.i.e. et du R.a.m.h.h.s.