Dans un jugement rendu le 16 avril 2026, l’Honorable Gaétan Plouffe, J.M.Q. de la Cour municipale de la MRC de Montcalm rejette les accusations en lien avec 422 constats d’infraction visant des propriétés au Camping Domaine La Fierté dans la municipalité de Sainte-Julienne. 97 défendeurs sont ainsi acquittés des infractions reprochées.
L’honorable juge Plouffe considère non recevable en preuve les rapports de l’entreprise externe mandatée par le conseil de la municipalité pour effectuer les inspections. Ainsi, il déclare invalide, inopérante et ultra vires la résolution de la municipalité décernant à l’entreprise Amerispec le mandat de réaliser les inspections au Camping Domaine La Fierté et leur accordant le statut d’officier municipal. En effet, à l’issue de son analyse, le juge conclut que l’entreprise mandatée par la municipalité n’est ni un employé ni un fonctionnaire au sens des articles 25 et 492 du Code municipal.
Dans un communiqué de presse publié le 12 mai dernier, la municipalité annonçait qu’elle porterait la décision en appel à la Cour supérieure.
Voici quelques faits saillants concernant l’historique du dossier :
Le 25 juillet 2022, la Commission municipale du Québec publiait un rapport rendait compte d’un développement d’environ 160 habitations sans permis sur le terrain du Camping Domaine La Fierté. Dans ce rapport, la commission exhorte la municipalité de Sainte-Julienne d’agir pour mettre en œuvre sa réglementation en matière d’urbanisme.
En réponse à ce rapport, la municipalité intervient; elle mandate une firme externe pour réaliser des inspections. Puis, sur la base de ces inspections, elle délivre, en 2023, 201 constats d’infractions concernant la Corporation 9024-7933 Quebec inc. et 221 constats à 96 défendeurs pour diverses contraventions à des règles urbanistiques.
Au cœur du litige relativement à la validité de ces constats, se trouve la question suivante : une municipalité peut-elle désigner une firme externe à titre d’officier municipal pour procéder à des inspections visant à mettre en œuvre sa réglementation ?
Voici ce que prévoit ces articles :
« 25. Les expressions, termes et mots suivants, lorsqu’ils se rencontrent dans le présent code ou dans les règlements ou autres ordres municipaux, ont le sens, la signification et l’application qui leur sont respectivement assignés dans le présent article, à moins qu’il ne soit autrement déclaré ou indiqué par le contexte de la disposition:
[…]
39° le mot « officier » désigne un fonctionnaire ou un employé. »
« 492. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour autoriser ses officiers à visiter et à examiner, entre 7 et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d’émettre un avis de conformité d’une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires, locataires ou occupants de ces maisons, bâtiments et édifices, à recevoir ses officiers et à répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution des règlements. »
Dans son jugement, l’Honorable juge Gaétan Plouffe, J.M.Q. analyse les définitions des termes « fonctionnaire » et « employé ». Il conclut que l’entreprise liée à la municipalité par un contrat d’entreprise et mandatée par résolution n’est ni l’un ni l’autre. Par conséquent, elle ne peut être considérée comme un « officier » de la municipalité au sens des articles 25 et 492 du Code municipal.
D’autres thèmes explorés dans cette décision incluent, d’une part, la validité de l’autorisation à délivrer les constats, et d’autre part, la validité des inspections avec la Charte canadienne des droits et libertés.
Si ce sujet d’actualité juridique a piqué votre curiosité et vous désirez en apprendre sur les recours à la disposition des municipalités pour intervenir et faire respecter la réglementation municipale, vous apprécierez sans doute l’article « Les recours des municipalités en matière d’insalubrité, de nuisances, de sécurité et de détérioration des immeubles » par Me Marchi et Me Provencher publié dernièrement dans les Développements récents en droit municipal 2026.[1]
[1] PROVENCHER, J. et MARCHI, P., « Les recours des municipalités en matière d’insalubrité, de nuisances, de sécurité et de détérioration des immeubles » dans les Développements récents en droit municipal, vol. 595, 2026, Montréal, Centre d’accès à l’information juridique, p.73 à 146.