Dans cette affaire récente[1], le Tribunal administratif du travail (ci-après « Tribunal ») était saisi pour la première fois d’une demande fondée sur l’article 111.22.5 du Code du travail[2] (ci-après « CT ») depuis l’entrée en vigueur de la Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out (ci-après « Loi 14 »), le 30 novembre 2025. Considérant l’impact disproportionné de la grève générale illimitée sur la sécurité sociale des enfants et la sécurité socioéconomique des parents, le Tribunal ordonne le maintien des services assurant le bien-être de la population (ci-après « SBEP ») le temps des négociations en cours.
L’employeur est un centre de la petite enfance qui accueille 80 enfants âgés de 0 à 5 ans. Après des négociations infructueuses et plusieurs séances de conciliation dans le but de renouveler la convention collective, le syndicat déclenche une grève générale illimitée le 22 octobre 2025, quelques jours avant l’entrée en vigueur de la Loi 14.
Les CPE, les garderies et le réseau scolaire ne sont pas visés par l’obligation de maintenir des services essentiels en cas de grève. Toutefois, la Loi 14 est venue introduire un nouveau régime permettant au Tribunal d’ordonner aux parties de maintenir des SBEP si la grève affecte de manière disproportionnée la sécurité sociale, économique ou environnementale.
Pour se prévaloir de ces nouvelles dispositions, la première étape à franchir est celle de l’adoption par le gouvernement d’un décret désignant le syndicat et l’employeur comme parties à l’égard desquelles le Tribunal peut déterminer si des SEPB doivent être maintenus en cas de grève, ce qui a été fait le 4 février 2026. Une des parties désignées par le décret, en l’occurrence l’employeur, peut ensuite saisir le Tribunal afin qu’il dispose de la question.
Le Tribunal souligne que le régime des SEPB cherche à prémunir la population contre des difficultés importantes causées par un arrêt de travail, comme la pauvreté, l’isolement, l’insécurité alimentaire, l’atteinte au développement d’une personne ou encore la capacité de se rendre au travail et de gagner son salaire. Ces inconvénients doivent aller au-delà des impacts « normaux » qu’une grève peut produire. En d’autres mots, il ne faut pas seulement que la population soit affectée par le conflit de travail, mais qu’elle subisse un préjudice indu.
À la lumière de ce cadre d’analyse, le Tribunal conclut que la grève générale illimitée en cours depuis plus de 20 semaines entraîne des impacts disproportionnés chez les enfants et les parents. Le fait d’être privé d’un milieu structuré, encadré et éducatif porte atteinte à la sécurité sociale des enfants, qui ont besoin de stabilité et de prévisibilité. De plus, la grève affecte plusieurs parents et plus particulièrement les mères, parce qu’elle compromet leur capacité de travailler, et qu’elle occasionne un stress et une anxiété accrus liés à la recherche de solutions alternatives et d’une conciliation travail-famille. Plusieurs d’entre elles ont dû réduire leurs heures de travail ou prendre des congés sans solde pour pallier l’absence de service de garde, ce qui a entraîné une baisse de leurs revenus.
Le Tribunal ordonne ainsi le maintien des SBEP, tout en précisant que cette décision est rendue sous réserve de l’issue de la contestation constitutionnelle du régime devant la Cour supérieure. Ainsi, les parties disposent de sept jours ouvrables francs suivant la date de la notification de la décision pour arriver à une entente sur les SEPB à maintenir. À ce jour, la Loi 14 fait l’objet de sept pourvois en contrôle judiciaire visant son invalidation, au motif qu’elle porterait atteinte à la liberté d’association et à la liberté d’expression[3].
[1] Centre de la petite enfance Le Jardin de Robi inc. et Syndicat des travailleuses des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs du Saguenay – Lac-Saint-Jean – FSSS-CSN, 2026 QCTAT 1063.
[2] RLRQ, c. c-27.
[3] Association McGillienne des professeur(e)s de droit c. Procureur général du Québec, C.S. Montréal, 500-17-134996-258; Fédération autonome de l’enseignement c. Procureur général du Québec, C.S. Montréal, 500-17-136445-254; Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec c. Procureur général du Québec, C.S. Montréal, 500-17-136386-250; Centrale des syndicats démocratiques c. Procureur général du Québec, C.S. Montréal, 500-17-136430-256; Centrale des syndicats du Québec c. Procureur général du Québec, C.S. Montréal, 500-17-136375-253; Confédération des syndicats nationaux c. Procureur général du Québec, C.S. Montréal, 500-17-136379-255; Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux c. Procureur général du Québec, C.S. Montréal, 500-17-136431-254.