L’appelante, Ciment St-Laurent inc., devenue Holcim (Canada) inc., plaidait que le critère du rôle actif dans la production industrielle au sens de l’article 65 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.F.M.), était périmé depuis les nombreuses modifications législatives à cet article.
Tel que le note l’honorable Richard Landry, il faut dire que le critère du rôle actif n’apparaît pas dans le libellé de l’article 65 L.F.M. à toute époque. C’est le BREF (1985 BREF 471) dans l’affaire Ciment Québec inc. c. Corporation municipale de Saint-Basile Sud, qui fut le premier à introduire ce critère, cité plus tard par la Cour suprême du Canada dans la même affaire (1993 2 RCS 823). Par la suite, la Cour d’appel du Québec reprenait le critère du rôle actif dans l’affaire Ville de Sept-Îles c. Aluminerie Alouette inc. (AZ-99011157) d’avis que celui-ci avait été endossé par la Cour suprême du Canada dans Ciment Québec.
L’honorable Richard Landry dans un long jugement étoffé s’attarda aux prétentions de Holcim en analysant les différentes versions de l’article 65 L.F.M. ayant été en vigueur depuis les affaires Ciment Québec et Aluminerie Alouette. Ce faisant, l’honorable Landry faisait suite aux prétentions de l’appelante à l’effet que les modifications auraient fait en sorte que le critère du rôle actif ne pouvait plus s’appuyer sur la version de l’article 65 L.F.M. alors en vigueur dans l’affaire devant lui.
Après une analyse minutieuse des modifications intervenues à l’article 65 L.F.M., la Cour du Québec en vient à la conclusion que celles-ci n’ont pas d’impact dans un sens ou dans l’autre sur l’existence du critère du rôle actif. L’appelante Holcim n’arrivera donc pas à convaincre la cour du bien-fondé de sa position à ce sujet.
Par ailleurs, la Cour du Québec, qui se pencha particulièrement sur la notion d’ « accessoire » au sens de l’article 65 L.F.M., indiquait concevoir difficilement qu’un tel accessoire puisse avoir la plupart du temps un rôle actif dans la production industrielle. Pour cette raison, la Cour du Québec est d’avis que le critère du rôle actif ne serait pas conforme à la construction de l’article 65 L.F.M.
Quoi qu’il en soit, la Cour du Québec, consciente de son pouvoir d’intervention limité, selon la norme de la décision raisonnable, n’a pu conclure que la décision du TAQ, dont appel, était déraisonnable pour avoir appliqué ce critère du rôle actif. La Cour du Québec précisait que les jugements de la Cour suprême du Canada et de la Cour d’appel mentionnés ci-devant n’avaient jamais été infirmés et que la décision du TAQ correspondait à l’une des avenues décisionnelles raisonnables.
En droit, le jugement de la Cour du Québec a respecté ainsi la déférence qu’une cour doit avoir envers un tribunal administratif spécialisé. De plus, l’honorable Richard Landry, s’attarda à la règle du stare decicis issu de la Common Law. Brièvement, cette règle, aussi appelé la règle du précédent, applicable en droit public ici comme ailleurs au Canada, requiert du décideur que soit suivie la règle de droit énoncée par un tribunal supérieur, à moins de pouvoir faire les distinctions appropriées.
En résumé, l’honorable Richard Landry fut d’avis que les modifications législatives à l’article 65 LFM n’avaient pas entraîné un changement dans le droit, de nature à mettre de côté le critère du rôle actif reconnu par la Cour suprême du Canada et la Cour d’appel du Québec ayant une valeur de précédent devant ainsi être suivi.
Chronique parue dans Le Faisceau, Mars 2014.