Dans la dernière parution de la revue BâtiVert d’automne 2013, ma consoeur Me Justine St-Jacques résumait la décision rendue par la Cour d’appel dans Course automobile Mont-Tremblant inc. c. Iredale, 2013 QCCA 1348 où la Cour d’appel concluait à la validité de la réglementation sur le bruit de la Ville de Mont-Tremblant.
Plus récemment, le 3 octobre 2013, la Cour d’appel rendait une autre décision importante dans l’affaire Camp Jardin (Gan) d’Israël c. Municipalité de La Minerve, 2013 QCCA 1699, où elle conclut aussi à la validité d’un règlement en matière de bruit, soit le règlement de nuisance de la Municipalité de La Minerve qui prohibe l’usage extérieur de haut-parleurs et de porte-voix.
Certains avaient cru que le débat concernant l’usage extérieur de haut-parleurs avait été réglé par l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Ville de Montréal c. 2952-1366 Québec inc. rendu en 2005. Dans cette affaire, la réglementation sur le bruit de la Ville de Montréal était contestée par l’exploitant d’un bar avec spectacle de danseuses nues du centre-ville de Montréal qui avait installé à l’entrée de son établissement un haut-parleur amplifiant la trame sonore du spectacle présenté à l’intérieur afin que les passants l’entendent. La Cour suprême avait alors conclu à la validité de la réglementation de la Ville de Montréal, et ce, malgré l’accroc à la liberté d’expression protégée par la Charte canadienne des droits et libertés.
Dans l’affaire Municipalité de La Minerve, la trame factuelle est quelque peu différente. En effet, le Camp Jardin (Gan) d’Israël (ci-après « le Camp ») est un camp de vacances à vocation religieuse. On y utilise des haut-parleurs qui servent à réveiller les enfants le matin, à donner des consignes, à faire des annonces et à diffuser de la musique lors des activités.
Or, une disposition du règlement de nuisance de la Municipalité de La Minerve prohibe l’usage extérieur de haut-parleur et de porte-voix. En cour municipale, le Camp est déclaré coupable sur 20 chefs d’infraction d’avoir contrevenu à la réglementation municipale portant sur le bruit.
Ces condamnations sont confirmées par le juge Guy Cournoyer en Cour supérieure. Dans un jugement unanime, la Cour d’appel maintient les déclarations de culpabilité à l’endroit du Camp et rejette l’ensemble de ses arguments, dont notamment l’argument voulant que le règlement imposerait soi-disant une prohibition absolue illégale et que le Camp bénéficierait prétendument de droits acquis. Qui plus est, le Camp prétendait que contrairement à la décision de la Cour suprême dans Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec inc., le règlement de la Municipalité de La Minerve ne comprendrait pas de norme objective sur le bruit. Finalement, à l’instar de l’affaire Ville de Montréal en Cour suprême, le Camp alléguait que le règlement contrevenait à un droit protégé par la Charte, soit la liberté d’expression.
Avant d’examiner chacun des arguments, la Cour rappelle que les tribunaux doivent faire preuve d’une grande retenue envers les conseils municipaux et que seul un exercice de mauvaise foi ou à des fins illégitimes ou déraisonnables du pouvoir réglementaire pourra justifier l’intervention d’un tribunal.
Voyons maintenant les arguments de manière plus détaillée. Quant au caractère prohibitif du règlement, la Cour d’appel souligne qu’un règlement complètement prohibitif est ultra vires des pouvoirs de la Municipalité. Toutefois, dans le cas des hautparleurs et des porte-voix, qui par définition sont des objets qui ont pour fonction d’amplifier le bruit, la Cour conclut qu’il était tout à fait raisonnable d’en interdire l’utilisation à l’extérieur. La Cour souligne que la prohibition n’est pas totale puisqu’on n’interdit pas totalement ni le bruit ni l’utilisation des haut-parleurs, mais seulement leur utilisation extérieure et leur utilisation à l’intérieur lorsque l’on peut entendre le bruit de l’extérieur.
Quant à l’argument des droits acquis, la Cour souligne que le droit acquis à l’exploitation d’une colonie de vacances n’emporte pas celui d’utiliser des haut-parleurs qui eux constituent une nuisance. Aussi, la Cour rappelle qu’il n’existe pas de droit acquis en matière de nuisance.
Quant à l’argument relatif à la liberté d’expression, selon le tribunal toute activité expressive est présumée protégée par les chartes, tant canadienne que québécoise. On mentionne que la musique et les chants religieux font partie du message que le Camp cherche à transmettre et que ceci suffit pour qualifier l’activité d’expressive au sens de la Charte. Selon la Cour d’appel, le règlement porte donc atteinte à la liberté d’expression du Camp. En effet, il apparaît clair que le règlement a pour effet de restreindre la liberté d’expression car son article 5 interdit au Camp de diffuser de la musique et des chants au moyen de haut-parleurs situés à l’extérieur.
Toutefois, le tribunal conclut que cette mesure se justifie en vertu de l’article 1er de la Charte canadienne des droits et libertés puisqu’il s’agit d’une restriction raisonnable et justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique. En effet, selon la Cour, le contrôle des nuisances, dont celles découlant du bruit, est un objectif urgent et réel dans notre société. La Cour conclut également que l’atteinte aux droits est proportionnelle au bénéfice recherché et qu’il existe un lien rationnel entre l’objectif recherché et le moyen utilisé par la Municipalité, c’est-à-dire l’interdiction de l’utilisation de haut-parleurs à l’extérieur.
En effet, l’interdiction vise à réduire le bruit ambiant dans une région destinée à la villégiature. Enfin, la Cour conclut que bien que le règlement porte atteinte à une liberté fondamentale, cette atteinte est minimale dans les circonstances.
Pour toutes ces raisons, la Cour confirme les déclarations de culpabilité qui avaient été prononcées par la cour municipale et confirmée par la Cour supérieure. À la suite des arrêts de la Cour suprême dans l’affaire Ville de Montréal et de la Cour d’appel dans l’affaire Municipalité de La Minerve, il faut donc conclure que, quel que soit le message qui est véhiculé, les municipalités possèdent le pouvoir de prohiber l’utilisation extérieure de haut-parleurs. En effet, qu’il s’agisse du son provenant d’un bar de danseuses ou celui de chants religieux dans une colonie de vacances, l’interdiction des haut-parleurs fut validée de la même manière par les plus hautes instances judiciaires du Québec et du Canada.
Revue BâtiVert , volume 18 no 1 – hiver 2014, p. 14-15