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TRANSFERT D’IMPUTATION : L’ACTE DE CIVISME D’UN AGENT DE STATION DE MÉTRO CONSTITUE UN RISQUE PRÉVISIBLE À SES FONCTIONS

Publié par DHC Avocats PDF

Dans cette décision[1], le Tribunal administratif du travail (ci-après « TAT ») refuse de transférer l’imputation des coûts liés à une lésion professionnelle au dossier de l’employeur. Le TAT conclut en effet que l’intervention d’un agent de station de métro pour porter secours à un usager constitue la continuité normale de ses fonctions, et non un fait inusité permettant d’attribuer la survenance de la lésion à l’usager décédé sur les lieux de travail.

Dans cette affaire, la question devant être tranchée par le TAT était de savoir si l’imputation des coûts découlant de la lésion professionnelle causait une injustice pour l’employeur. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après « CNESST ») avait rejeté la demande de transfert d’imputation de l’employeur et la Direction de révision administrative avait confirmé cette décision.

Le 1er octobre 2023, un agent de station de métro avait porté secours à un usager s’effondrant au sol. Dans le cadre de cette intervention, le travailleur avait fait des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire. Or, l’usager succomba et décéda peu après. Cet incident avait entraîné un trouble de l’adaptation chez le travailleur. Ce diagnostic avait été consolidé le 17 avril 2024 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

Au soutien de sa demande de transfert d’imputation, l’employeur avait évoqué tout d’abord que la lésion professionnelle découlait d’un geste de civisme allant au-delà des fonctions du poste d’agent de station de métro et qu’ensuite, les circonstances entourant la survenance de la lésion s’inscrivaient parmi une urgence médicale grave.

La juge administrative saisie du dossier rappelle le principe général sur le transfert de l’imputation du coût des prestations en raison d’un accident attribuable à un tiers[2] et stipule qu’il incombe à l’employeur de prouver la survenance d’un accident de travail, la présence d’un tiers, le fait que l’accident en cause soit attribuable à ce tiers et l’injustice qui résulte de l’imputation du coût des prestations à son dossier. En audience, les trois premiers critères sont admis.

Dans son analyse, le TAT souligne que la notion de risque inhérent aux activités de l’employeur ne se limite pas aux tâches individuelles de l’emploi, mais s’étend à l’ensemble des activités de l’employeur. Ainsi, le geste de civisme s’inscrit dans la continuité des tâches, c’est-à-dire le service à la clientèle auprès des usagers, la gestion des incidents et la coordination des services de secours. De plus, la juge attribuait la situation médicale d’urgence à un risque prévisible et inhérent à l’exploitation d’un réseau de transport collectif. En effet, la preuve a révélé qu’une procédure concernant des situations d’usagers en détresse était en vigueur et que toutes les stations de métro étaient munies de défibrillateurs externes automatisés (DEA), disponibles autant pour les travailleurs que pour le public pour justement réagir en cas de situations médicales d’urgence. Par conséquent, selon le TAT, les circonstances entourant l’événement ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles ou inusitées à l’origine de la lésion professionnelle du travailleur, mais bien une réaction normale et prévisible.

Le TAT confirme donc la décision de la CNESST, rejette la contestation de l’employeur et déclare que l’imputation du coût des prestations demeure inchangée.

[1]    STM – Réseau du métro – Opération, 2026 QCTAT 992.

[2]    Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001, article 326 alinéa 2.

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