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REFUS D’EMBAUCHE : LA GRAVITÉ DE L’ACCUSATION CRIMINELLE NE SUFFIT PAS À ÉTABLIR UN LIEN AVEC L’EMPLOI
1 février 2026

APPLICATION DE LA LOI 68 : L’EMPLOYEUR NE PEUT REQUÉRIR UN CERTIFICAT MÉDICAL POUR AVOIR DROIT AU PAIEMENT D’UN CONGÉ STATUTAIRE

Publié par DHC Avocats PDF

En conformité avec la Loi visant principalement à réduire la charge administrative des médecins (ci-après « Loi 68 »)[1] et la Loi sur les normes de travail (ci-après « LNT »)[2], l’arbitre Guy Roy[3] déclare que l’Employeur n’est pas justifié de ne pas procéder au paiement d’un congé statutaire à un employé qui s’absente pour des raisons médicales, sans qu’il n’ait obtenu au préalable une autorisation de s’absenter de son supérieur immédiat ou que son absence ait été validée par une clinique médicale, le jour qui précède ou qui suit immédiatement le congé statuaire.

Trois griefs sont déposés par Teamsters Québec, locale 1999 (ci-après le « Syndicat ») alléguant le non-paiement par Molson Canada 2005 (ci-après l’« Employeur ») d’un congé statutaire. Or, le jour de l’audience, les griefs sont retirés sans admission. Les parties requièrent alors une sentence arbitrale déclaratoire.

L’article 11.02 a) de la convention collective prévoyait que pour avoir le droit au paiement de congés, l’employé doit être présent au travail le jour précédent et le jour suivant le congé statutaire. En revanche, si ce dernier obtient une autorisation de s’absenter ou que son absence est validée par une clinique médicale, il peut y avoir droit.

La principale prétention du Syndicat repose sur l’esprit de la Loi 68 et le fait de restreindre le droit des tiers d’obtenir des renseignements. Selon lui, cette loi vise à réduire la charge administrative des médecins en venant limiter notamment le droit de l’employeur à exiger un certificat médical pour les trois premières périodes d’absences d’une durée de trois journées consécutives ou moins prises sur une période de 12 mois[4]. Le Syndicat argumente que l’article 11.02 a) devrait être déclaré nul comme il est contraire à la Loi 68 et aux nouvelles dispositions de la LNT. Pour l’Employeur, l’article 11.02 a) se base sur l’article 65 de la LNT ayant comme objectif de prévenir l’absentéisme contextuel en décourageant les salariés de prolonger un congé au-delà de ce que prévoit la loi. Il soutient que les congés fériés doivent être distingués des congés pour absences maladie. En outre, l’Employeur rétorque qu’il est en droit d’exiger une attestation d’une clinique médicale pour avoir droit au paiement du congé férié, et non pour justifier une absence.

Le Tribunal donne raison aux prétentions du Syndicat. Il ne fait aucun doute qu’en adoptant la Loi 68, l’intention du législateur était de libérer les médecins des actes administratifs et d’éviter la production inopportune de certificat médical. Ainsi, en incorporant les articles 79.2 et 79.7 de la LNT, le législateur est venu interdire à l’employeur de réclamer un certificat médical pour les périodes déterminées. Rappelant que la LNT est d’ordre public, l’arbitre conclut que la LNT s’applique comme il y a incompatibilité avec les dispositions de la présente convention collective. Enfin, le Tribunal tient à souligner que la finalité est la même, peu importe qu’il s’agisse d’un congé férié ou celui pour une absence pour maladie : il est interdit de demander un certificat médical pour les trois premières périodes d’absences d’une durée de trois journées consécutives ou moins prises sur une période de 12 mois.

[1]    Adoptée par l’Assemblée nationale le 8 octobre 2024.

[2]    LRQ, c. N-1.1.

[3]    Teamsters Québec, local 1999 et Molson Canada 2005 (Usine), 2026 QCTA 15.

[4]    Articles 79.2 et 79.7 LRQ, c. N-1.1; Voir également : Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 68, Loi visant principalement à réduire la charge administrative des médecins, Le mardi 10 septembre 2024 – Vol. 47 N° 65.

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