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LIBERTÉ D’EXPRESSION ET NEUTRALITÉ POLITIQUE D’UN FONCTIONNAIRE : LA COUR SUPÉRIEURE SE PRONONCE

Publié par DHC Avocats PDF

Dans une affaire portée en contrôle judiciaire[1], la Cour supérieure (ci-après « la Cour ») accueille le pourvoi à l’encontre d’une sentence arbitrale de Me Guy Roy ayant notamment maintenu le congédiement d’un fonctionnaire et rejeté les cinq griefs déposés par le syndicat. La Cour souligne que le fait pour une personne d’agir comme porte-parole d’un parti politique ne met pas en jeu sa liberté d’expression au motif qu’elle doit suivre la ligne de parti.

Le plaignant occupait le poste de conseiller en aérospatiale au ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE). Il avait également accepté d’agir comme co-porte-parole sectoriel (ci-après « CPP ») du Parti québécois suivant l’élection provinciale de novembre 2022. Au terme de nombreuses suspensions progressives, le plaignant a été congédié le 31 mars 2023. L’employeur appuie cette décision au motif que sa position de co-porte-parole pour un parti d’opposition est incompatible avec les devoirs de réserve et de neutralité liés à son poste de fonctionnaire.

Après avoir entendu la preuve s’étalant sur sept jours, l’arbitre Roy a rejeté l’ensemble des griefs contestant les suspensions imposées et le congédiement. En premier lieu, l’arbitre allègue qu’à partir du moment où le plaignant agit comme porte-parole d’un parti d’opposition, il sera tôt ou tard appelé à critiquer une politique du gouvernement, ce qui aura un impact sur la perception de la population. Ensuite, l’arbitre détermine que le congédiement est justifié par le fait que le plaignant refuse de choisir entre son travail de fonctionnaire et son rôle de CPP. Sur l’aspect de la violation des droits et libertés consacrés par les chartes canadienne et québécoise, le tribunal d’arbitrage adopte le raisonnement selon lequel une personne CPP n’exerce pas sa liberté d’expression, puisqu’elle ne fait qu’énoncer la vision du parti et non la sienne propre[2]. Enfin, l’arbitre analyse le tout sous l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après « CCDL ») et le test Oakes afin de déterminer si la violation du droit fondamental est justifiée.

En révision, la Cour supérieure détermine d’abord que la norme de décision applicable au cas en l’espèce est celle de la décision correcte, puisque la question principale sur laquelle elle doit se pencher vise l’application et le respect de la CCDL. Ainsi, en analysant le dossier, elle conclut que l’analyse de l’arbitre en première instance commande son intervention. Cette conclusion repose sur deux postulats. Premièrement, l’arbitre a erré en ne considérant pas que, dans une démocratie libérale, le fait de soutenir un parti politique et d’en devenir un porte-parole se trouve au cœur de la liberté d’expression. En citant la Cour suprême dans Libman[3], la Cour s’assure de rappeler que le lien entre la liberté d’expression et le processus politique est qualifié comme la cheville ouvrière de l’article 2b) de la CCDL. Deuxièmement, l’arbitre a erré en retenant un cadre d’analyse, voulant évaluer la validité constitutionnelle d’une règle de droit, en évacuant les bonnes questions à se poser, soit celle sur l’atteinte à la liberté d’expression d’un fonctionnaire.

Par ailleurs, la Cour supérieure conclut que, même s’il avait fallu appliquer la norme de contrôle de la décision raisonnable, l’intervention de la Cour aurait été justifiée.

La sentence arbitrale est annulée et le dossier est renvoyé devant un arbitre de griefs pour une audition de novo.

[1]    Syndicat des professionnels et professionnels du Gouvernement du Québec c. Roy, 2026 QCCS 2888.

[2]    Par. 30.

[3]    Libman c. Procureur général du Québec, [1997] 3 RCS 569, par. 29.

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