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LIBERTÉ D’EXPRESSION ET NEUTRALITÉ POLITIQUE D’UN FONCTIONNAIRE : LA COUR SUPÉRIEURE SE PRONONCE
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CONGÉDIEMENT CONFIRMÉ POUR PROPOS RACISTES ET INTIMIDANTS

Publié par DHC Avocats PDF

Dans cette affaire, le tribunal confirme le congédiement d’un salarié ayant peu d’ancienneté en raison de propos racistes, dénigrants et intimidants répétés en l’absence de facteurs atténuants justifiant une réduction de la sanction

Dans l’affaire Syndicat national des employés de Cargill limitée (CSN) et Cargill limitée[1], le tribunal était saisi d’un grief contestant le congédiement d’un céréalier au département de la marine ayant 17 mois d’ancienneté, à qui l’employeur reprochait des propos racistes, dénigrants, intimidants et irrespectueux tenus de façon répétée envers des collègues.

D’abord, le tribunal a conclu que la preuve établissait selon la prépondérance des probabilités que le plaignant a tenu à répétition des propos racistes et dénigrants à l’endroit d’un collègue, qu’il a ridiculisé sa façon de parler et qu’il a exprimé à plusieurs reprises son mécontentement à l’idée de travailler avec lui. Le plaignant entretenait de façon générale une attitude négative et irrespectueuse à l’endroit de plusieurs collègues. De plus, le plaignant faisait régulièrement référence aux armes à feu qu’il possédait ainsi qu’à sa capacité d’obtenir des renseignements concernant différentes personnes, ce qui a contribué à un climat d’intimidation et de malaise au sein du milieu de travail.

Le congédiement a été jugé proportionnel, compte tenu de la gravité des manquements, de leur caractère répétitif, de leurs effets sur le collègue visé, de la connaissance par le plaignant de la politique de prévention de la violence, de la discrimination et du harcèlement applicable, ainsi que de l’absence de reconnaissance véritable de sa conduite.

En l’absence de facteur atténuant pouvant inciter le tribunal à modifier la sanction imposée, et vu l’absence de remords et les faibles perspectives de réhabilitation, le tribunal a confirmé le congédiement et rejeté le grief.

[1]    2026 QCTA 399 (Pierre-Marc Hamelin).

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