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Une injonction pour identifier un auteur anonyme utilisant les medias sociaux

Publié par Rino Soucy - Anthony Pierre Freiji PDF

Nous n’allons pas nous le cacher, les médias sociaux comme Facebook font partie intégrante de notre quotidien et sont utilisés à des fins personnelles, professionnelles ou récréatives. Les tribunaux nous rappellent couramment que notre liberté d’expression est limitée, entre autres, par les exigences du droit d’autrui à la protection de sa réputation1. Comment faire appliquer cette règle prévue dans nos chartes lorsqu’un individu utilise une fausse identité sur les médias sociaux ?

Nous n’allons pas nous le cacher, les médias sociaux comme Facebook font partie intégrante de notre quotidien et sont utilisés à des fins personnelles, professionnelles ou récréatives. Les tribunaux nous rappellent couramment que notre liberté d’expression est limitée, entre autres, par les exigences du droit d’autrui à la protection de sa réputation1. Comment faire appliquer cette règle prévue dans nos chartes lorsqu’un individu utilise une fausse identité sur les médias sociaux ?

En effet, une des différences qui existe entre les médias traditionnels et les médias sociaux est la possibilité pour les internautes de se cacher derrière des pseudonymes ou d’intervenir sous une fausse identité ou même anonymement. Or, les règles en matière de diffamation restent les mêmes que l’on communique par Internet ou par tout autre média.

Récemment, une municipalité et certains de ses élus ont été visés par des propos diffamatoires commis par un utilisateur malveillant qui a intentionnellement caché son identité en utilisant un faux profil Facebook, et ce, afin de ne pas être reconnu par ces derniers. Plus précisément, une personne utilisant le pseudonyme de « Kayla Leduc » a fait circuler des propos diffamatoires envers la Municipalité de Cantley et deux élus municipaux (ci-après les « Demandeurs ») concernant leur gestion municipale sur la page Facebook du journal Le Droit, détenant une grande capacité de diffusion dans la région d’Ottawa-Gatineau, dans l’Est de l’Ontario et dans l’Outaouais.

Les avocats soussignés ont pu obtenir deux jugements de la Cour supérieure le 21 août 20202 et le 16 septembre 20203, suivant les conclusions d’une enquête informatique menée par une firme spécialisée. Cette firme visait l’émission d’une première injonction de type Norwich contre Facebook inc. et une seconde injonction de même nature contre Vidéotron ltée. Les ordonnances rendues ont permis aux Demandeurs d’obtenir certaines informations concernant l’identité de l’utilisateur malveillant ayant commis des actes répréhensibles.

Cela dit, lorsqu’un utilisateur se cache derrière une fausse identité sur les médias sociaux et émet des propos diffamatoires qui portent atteinte à la réputation, à la dignité et à l’honneur d’un élu ou un fonctionnaire municipal, ce dernier a droit à des recours judiciaires.

Une ordonnance de type Norwich en est une qui permet à un tel requérant, notamment, de découvrir l’identité d’une personne ou de retracer des éléments de preuve qui pourraient être utilisés contre celle-ci, et ce, avant que toute procédure judiciaire soit déposée et en s’adressant à une tierce partie, comme ce fut le cas pour le dossier impliquant la Municipalité de Cantley.

Toutefois, qu’en est-il du fardeau de la preuve afin d’obtenir de telles ordonnances ?

Comme l’a réitéré récemment la Cour suprême dans Rogers inc. c. Voltage Pictures, LLC4, le test est le suivant :

  • Il existe à première vue quelque chose à reprocher à l’auteur inconnu du tort.
  • La tierce partie visée a quelque chose à voir avec la question en litige ; elle n’est pas une simple spectatrice.
  • La tierce partie visée est la seule source pratique de renseignements dont disposent les demandeurs.
  • La tierce partie visée recevra une compensation raisonnable pour les débours occasionnés par son respect de l’ordonnance, en plus des frais de justice.
  • L’intérêt public à la divulgation l’emporte sur l’attente légitime de respect de la vie privée de l’auteur inconnu.

Nous ajoutons qu’une telle ordonnance est un remède exceptionnel, ouvert uniquement dans le cas où la loi ne prévoirait aucune solution. Les tribunaux sont toutefois enclins à user de leur discrétion afin d’en autoriser l’émission après avoir été informés d’allégations d’actes frauduleux ou reprochables.

Par ailleurs, considérant le caractère technique inhérent aux dossiers de diffamation sur le Web, notamment lorsque l’identité d’un utilisateur est inconnue, il est primordial de mandater les services de firmes spécialisées en enquête informatique afin d’obtenir une description adéquate des renseignements requis de ces tierces parties aux fins d’enquête.

En conséquence, il faut donc retenir que la Cour supérieure peut être saisie afin de rendre des ordonnances pour identifier les auteurs de propos diffamatoires sur les médias sociaux lorsque ces derniers se cachent derrière, notamment, de faux profils Facebook. ◊

  1. Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 RCS 663, paragr. 43, citant le juge Cory dans l’arrêt Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 RCS 1330, paragr. 108.
  2. L’honorable Jean Faullem, j.c.s. dans Municipalité de Cantley et al. c. Facebook inc. (550-17-011676-200).
  3. L’honorable Carole Therrien, j.c.s. dans Municipalité de Cantley et al. c. Vidéotron ltée (550-17-011727-201).
  4. 2018 CSC 38 (CanLII), [2018] 2 R.C.S. 643.
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