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Les jeunes, une “clientèle” cible pour les lésions professionnelles et le rôle du gestionnaire municipal (partie II)
1 mars 2015
Les autorisations de contracter de l’AMF: où en sommes-nous?
1 mai 2015

Recours en cas de refus d’autorisation de l’AMF

Publié par DHC Avocats PDF

En date du 23 mars 2015, le registre de l’AMF comptait 1 174 entreprises qui s’étaient vu octroyer l’autorisation de conclure des contrats ou sous-contrats publics en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics.

Rappelons que depuis le 24 octobre 2014, une telle autorisation est nécessaire pour conclure tout contrat ou sous-contrat d’une valeur supérieure à 5 millions de dollars (décret 796-2014). Pour la Ville de Montréal, ce seuil est fixé à 100 000,00$ pour la majorité des contrats de construction et à 25 000,00$ pour les sous-contrats (décret 795-2014).

Le mécanisme d’autorisation fait appel à un large pouvoir discrétionnaire de l’AMF qui vérifie en quelque sorte l’intégrité de l’entreprise concernée. Le critère d’octroi de l’autorisation ou de révocation de celle-ci est formulé de façon très large et par la négative de la façon suivante à l’article 21.27 de la Loi sur les contrats des organismes publics :

« 21.27. L’Autorité peut refuser à une entreprise de lui accorder ou de lui renouveler une autorisation ou révoquer une autorisation si elle ne satisfait pas aux exigences élevées d’intégrité auxquelles le public est en droit de s’attendre d’une partie à un contrat public ou à un sous-contrat public. »

L’article 21.28 mentionne certains éléments qui peuvent être considérés par l’AMF, tel le fait qu’une entreprise a, de façon répétitive, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la loi dans le cours de ses affaires (21.28 (60), mais ces éléments ne sont donnés qu’à titre indicatif.

La décision de l’AMF de ne pas accorder une autorisation ou de la révoquer est lourde de conséquences : l’entreprise concernée pourrait voir son nom inscrit sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) pour une période de 5 ans. Qui plus est, la loi ne prévoit pas d’appel à proprement parlé de la décision rendue par l’AMF. Celle-ci bénéficie aussi d’une clause privative prévue à l’article 34.1 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, qui exclut toute forme de contrôle judiciaire de ses décisions, sauf sur une question de compétence.

Ceci n’empêche toutefois pas les entreprises éconduites par l’AMF de s’adresser à la Cour supérieure en vertu de son pouvoir de surveillance et de contrôle. Ainsi, une jurisprudence de la Cour supérieure est en train de voir le jour dont le plus récent exemple est l’affaire Ali Excavation c. AMF, rendue le 11 mars 2015. À l’instar des autres décisions rendues en cette matière par la Cour supérieure,[1] le tribunal conclut que c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique à la décision de l’AMF. Selon la Cour, l’AMF est un tribunal spécialisé, protégé par une clause privative et qui « détient une expertise particulière pour définir ce qu’est la probité et en déterminer les manquements (…)» (par. [24]).

Dans son recours, Ali Excavation conteste certains des motifs à l’appui de la décision de l’AMF de ne pas lui accorder une autorisation. Or, pour le tribunal, ce qui doit être qualifié de «déraisonnable» c’est l’ensemble de la décision et non chacun de ses motifs. Même si l’AMF a commis des erreurs dans la manière de traiter certains des motifs, cela ne rend pas automatique la décision déraisonnable. Le recours de Ali Excavation est donc rejeté. Cette décision peut-elle être portée en appel devant la Cour d’appel du Québec? Cette question a trouvé réponse le 4 mars dernier dans la décision LUQS inc. c. AMF, 2015 QCCA 413 où la Cour d’appel précise que le recours àl’encontre d’une décision de l’AMF est un recours en nullité et non en révision judiciaire et que par conséquent, la décision de la Cour supérieure qui rejette la demande de nullité est appelable de plein droit[2] devant la Cour d’appel du Québec.

Si la décision de l’AMF est généralement étudiée à la lumière du critère de la décision raisonnable, il en va autrement si l’entreprise qui fait l’objet d’un refus se plaint d’un manquement à l’équité procédurale ou aux principes de justice naturelle. Tel fut le cas dans l’affaire Terra Location c. AMF, (2015 QCCS 509) où l’AMF reprochait à Terra Location d’avoir fait affaire avec deux sous-traitants que Revenu Québec avait identifiés comme étant des fournisseurs de factures de complaisance. Or, malgré plusieurs demandes de Terra Location à cet effet, l’AMF n’a jamais fourni l’Information quant à l’identité des sous-traitants concernés. Terra Location plaida avec succès que ceci la plaçait dans une situation où il était impossible de se défendre constituant ainsi un manquement aux règles de justice naturelle. La Cour supérieure annula donc la décision de l’AMF à l’endroit de Terra Location.

À la lumière de la décision dans l’affaire Ali Excavation et de la jurisprudence qui a examiné les pouvoirs de l’AMF, et sauf en cas de manquement à l’équité procédurale, nous devons conclure que les tribunaux feront preuve d’une grande déférence à l’endroit de l’AMF et qu’ils refuseront d’intervenir à l’encontre des décisions rendues par cet organisme, à moins de pouvoir démontrer que la décision rendue est déraisonnable dans les circonstances.

[1] Terra location c. AMF, 2015 QCCS 509, 9129-2201 Québec inc. c. AMF, 2014 QCCS 2070 et LUQS inc. c. AMF 2015, QCCS 86

[2] Contrairement à l’appel d’une décision sur une révision judiciaire qui doit faire l’objet d’une autorisation d’en appeler en vertu de l’article 26 C.c.Q.

 

Magazine Marché Municipal

http://www.marchemunicipal.qc.ca/archives/item/788-recours-en-cas-de-refus-d’autorisation-de-l’amf.html

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