C’est cette option qu’avait choisie la Ville de Blainville lorsqu’en 2011 elle a lancé un appel d’offres pour la fourniture et l’installation d’un revêtement synthétique pour un de ses terrains de soccer.
Le document d’appel d’offres de la Ville exigeait alors clairement un minimum d’au moins 5 années d’activités au Québec. Or, malgré ceci, le comité de sélection et ultimement la Ville ont accordé le contrat à une entreprise incorporée depuis moins de 2 ans. Pour se justifier, le comité et la Ville ont expliqué qu’ils ont principalement tenu compte du fait que le président et actionnaire majoritaire de l’adjudicataire avait une expérience de 25 ans dans le domaine.
L’entreprise ayant obtenu le deuxième meilleur pointage poursuivit à la fois la Ville et l’adjudicataire du contrat alléguant que celui-ci avait induit la Ville en erreur quant à son expérience. Dans une décision rendue le 25 mai dernier, la Cour supérieure rejette cette poursuite. (Tapitec inc. Blainville (Ville), 2015 QCCS 2380).
Dans cette décision, la Cour supérieure réitère que le processus d’évaluation des soumissions, auquel se livre le comité de sélection, est un exercice subjectif dans lequel le Tribunal ne doit pas s’immiscer. Du même souffle, la Cour déclare qu’elle a toutefois compétence pour statuer sur la conformité ou non d’une soumission relativement aux exigences des documents d’appel d’offres.
Ainsi, le comité de sélection a une grande marge de manœuvre, mais ne peut toutefois pas fermer les yeux sur une exigence majeure du document d’appel d’offres. En l’occurrence, le document d’appel d’offres prévoyait spécifiquement que la Ville pouvait passer outre un vice de forme ou un défaut mineur. Restait donc au Tribunal à interpréter les circonstances et les documents pour voir si le manque allégué au niveau de l’expérience du soumissionnaire était une irrégularité mineure ou majeure. Vu les faits particuliers de l’affaire, la Cour conclut qu’il s’agit d’une irrégularité mineure puisque l’entreprise retenue était un « joueur sérieux dans ce domaine hautement spécialisé » et que son président avait plus de 25 ans d’expérience dans ce dossier.
La Cour souligne également que l’entreprise retenue a fait état de son expérience de manière transparente en indiquant clairement le moment de son incorporation et en distinguant les projets réalisés avant l’incorporation de ceux réalisés après. Selon le Tribunal, cette façon de faire démontre qu’il y avait continuité de l’entreprise et que celle-ci pouvait bénéficier de l’expérience des entreprises précédentes auxquelles elle succédait.
Magazine Marché Municipal
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