Le « NOUVEAU » régime provisoire de protection des rives, littoraux et zones inondables :
POURQUOI
faire simple quand on peut faire compliqué?
Ah! Comme il semble loin le temps où, pour savoir quelles étaient les normes réglementaires applicables à la protection des rives, littoraux et zones inondables, il suffisait de consulter la section concernée de son règlement de zonage et… tout était là! Copié de la fameuse, mais défunte, Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (P.P.R.L.P.I.).
Comme on le sait, cette époque est révolue depuis l’entrée en vigueur, le 1er mars 2022, du « nouveau » régime provisoire de protection des rives, littoraux et zones inondables imposé par le législateur du Québec. C’est dorénavant le Règlement concernant la mise en oeuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations1, pour un, qui assure une partie des mesures de protection de ces zones sensibles des milieux hydriques. Mais cela n’est pas tout car, à ce règlement, il faut ajouter les dispositions pertinentes du Règlement sur l’encadrement des activités en fonction de leur impact sur l’environnement (R.E.A.F.I.E.)2 et celles du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (R.A.M.H.H.S.) 3. En fait, le législateur a mis en place une espèce de hiérarchie qu’on pourrait présenter comme suit :
Le législateur impose en effet aux municipalités le devoir de s’assurer du respect des normes de protection des rives et littoraux sur leur territoire, comme au temps de la P.P.R.L.P.I. Ce faisant, les municipalités se doivent de consulter les règlements édictés par Québec, comme nous venons de l’illustrer. La tâche n’est pas mince affaire quand on considère qu’à lui seul, le R.E.A.F.I.E. contient plus de 370 articles! Aussi, on ne peut prétendre que le législateur nous a offert un parangon de clarté avec ces nouveaux règlements. Le seul fait de devoir consulter, en parallèle, trois règlements a certainement pour effet de compliquer le travail des autorités municipales.
Comme si cela n’était pas suffisant, il semble surgir quelques controverses à propos de l’interprétation de ces nouvelles normes réglementaires entre les fonctionnaires du ministère de l’Environnement et le monde municipal. La question de la gestion des ponceaux est de celles qui suscitent de vifs échanges ces derniers temps. Explications.
L’article 117 du Règlement provisoire indique que l’article 118.3.3 L.Q.E. – qui consacre la primauté des règlements provinciaux sur les règlements municipaux portant sur le même objet – ne s’applique pas à un règlement municipal qui règlemente le libre écoulement de l’eau, à l’exception des ponceaux dont le diamètre est de 1,2 à 4,5 m. La pose de ponceaux de 4,5 m et plus relève de la compétence du ministre et doit faire l’objet de la délivrance d’une autorisation ministérielle en application de l’article 22 (4°) L.Q.E. Les ponceaux de 1,2 à 4,5 m relèvent ensuite de la compétence des municipalités locales, tel que cela est prévu par les articles 6 et 7 du Règlement provisoire. Mais qu’en est-il des ponceaux dont le diamètre est de moins de 1,2 m?
La plupart des MRC ont réglementé la pose de ponceaux aux termes de leurs pouvoirs réglementaires en application de la Loi sur les compétences municipales.
En effet, un ponceau installé incorrectement dans un cours d’eau devient rapidement une entrave au libre écoulement de l’eau, d’où l’intérêt de réglementer ce sujet.
Or, à une demande de clarification de l’interprétation du Règlement provisoire, le ministère de l’Environnement a récemment répondu ce qui suit :
« Nous vous confirmons que le régime transitoire vise à ce que les municipalités ou les MRC ne délivrent pas de permis pour les ponceaux d’une ouverture inférieure à 1,2 m ou supérieure à 4,5 m, et ce, malgré l’article 117, par. 1°. » [Nous soulignons]
Une telle réponse n’est pas sans nous laisser perplexes puisque, selon les informations qui nous ont été communiquées par les gestionnaires de cours d’eau des MRC, la pose de ponceaux de moins de 1,2 m de diamètre est une activité fréquente sur leur territoire respectif. Il est alors pour le moins singulier que le ministère prône une telle interprétation du régime provisoire, car cela aurait pour effet de faire tomber les ponceaux de moins de 1,2 m dans un vide juridique.