logologologologo
  • Accueil
  • Le cabinet
  • Notre expertise
  • Nos avocats
  • Chroniques
  • Jugements
  • Nous joindre
  • EN
L’heure juste sur les frais de défense des élus et fonctionnaires visés par des accusations criminelles.
24 mars 2014
Votre hypothèque légale pourrait ne pas être … légale
1 juin 2014

Erreur dans une soumission: match nul entre l’entrepreneur et le donneur d’ouvrage

Publié par DHC Avocats PDF

En réponse à un appel d’offres, un entrepreneur dépose une soumission qui ne vise qu’une partie des travaux, croyant par erreur qu’il était possible de fournir un prix pour une seule section du devis. Le donneur d’ouvrage lui octroie un contrat, compte tenu qu’il est le plus bas soumissionnaire par un écart de plus de 160 000$.

Constatant son erreur, l’entrepreneur refuse de réaliser tous les travaux prévus au devis et demande d’être autorisé à n’exécuter que les travaux pour lesquels il avait soumissionné. Le donneur d’ouvrage refuse, octroie le contrat au deuxième plus bas soumissionnaire et réclame à l’entrepreneur la différence de 160 000$ entre le prix de sa soumission erronée et le prix du deuxième plus bas soumissionnaire.

Tel est le contexte de l’affaire Société québécoise des infrastructures c. C. & G. Fortin inc., 2014 QCCA 730, qui fait l’objet de la présente chronique.

L’entrepreneur Fortin croyait erronément que les travaux à réaliser ne concernaient que les revêtements extérieurs en bois de l’immeuble, alors que l’appel d’offres visait aussi les revêtements métalliques. Le devis prévoyait par ailleurs que l’entrepreneur devait fournir une attestation d’expérience en matière d’installation de revêtements métalliques. Puisque Fortin ne soumissionnait que pour le revêtement de bois, il n’a pas fourni cette attestation.

Le devis prévoyait aussi que le soumissionnaire devait fournir une ventilation complète du prix de sa soumission avant l’adjudication du contrat. Or, le donneur d’ouvrage n’avait pas demandé à Fortin de lui fournir cette ventilation des prix avant l’octroi du contrat, ce qui lui aurait d’ailleurs permis de constater l’erreur.

Le juge de la Cour supérieure a considéré que le donneur d’ouvrage s’était empressé d’octroyer le contrat à Fortin afin d’injustement tirer profit de la situation.

Le juge ne reproche pas au donneur d’ouvrage de ne pas s’être questionné devant l’énorme différence de prix de 160 000$ (sur un contrat d’une valeur totale de 600 000$). Le juge lui reproche plutôt de s’être empressé à accepter la soumission de Fortin, qui était pourtant clairement non conforme puisqu’il n’avait pas inclus dans sa soumission l’attestation requise en matière de revêtement métallique. Le juge reproche également au donneur d’ouvrage de ne pas avoir suivi la procédure qu’il avait lui-même établie au devis, à savoir demander une ventilation complète du prix de la soumission avant d’octroyer le contrat.

Pour toutes ces raisons, le juge a décidé que le donneur d’ouvrage n’avait pas la bonne foi requise pour conclure que le contrat de construction avait valablement été conclu avec Fortin.

Le juge rejette la réclamation du donneur d’ouvrage pour la différence de prix de 160 000$ avec le deuxième plus bas soumissionnaire et déclare qu’aucun contrat d’entreprise n’est né du dépôt de la soumission de Fortin. Celle-ci n’étant pas conforme, Fortin ne pouvait par ailleurs exiger que le donneur d’ouvrage lui permette d’exécuter le contrat pour les seuls travaux sur lesquels il avait soumissionné.

La Cour d’appel confirme ce jugement à l’unanimité.

Il ne s’agit pas d’une première, mais il s’agit d’un des rares cas où les tribunaux ont permis à un soumissionnaire de se libérer de sa soumission, malgré une erreur dont il est responsable. En général, l’erreur du soumissionnaire dans sa soumission, par exemple, une erreur de chiffre dans son bordereau de prix, ne l’autorise pas à se libérer de sa soumission. À compter de son dépôt, il est lié par celle-ci et il doit l’honorer, même si cela implique d’exécuter le contrat à perte.

Par contre, lorsque l’erreur du soumissionnaire porte sur un élément essentiel et a pour conséquence de rendre la soumission non conforme, le donneur d’ouvrage ne peut renoncer à l’exigence de conformité afin de tirer profit de la situation. En effet, accepter une soumission non conforme est une injustice envers les autres soumissionnaires, et, en l’occurrence, une injustice envers le soumissionnaire qui a commis une erreur !

 

Portail Constructo, Mai 2014

http://www.portailconstructo.com/blogues/erreur_dans_soumission_match_nul_entre_entrepreneur_donneur_ouvrage

Share

Articles connexes

8 novembre 2021

Commentaire sur l’affaire Pillenière, Simoneau portant sur les pouvoirs des municipalités pour protéger les milieux naturels sur leur territoire


Lire la suite
20 octobre 2021

L’exercice du droit de véto du maire et l’absence de signature du procès-verbal sont-ils des synonymes juridiques ?


Lire la suite
25 septembre 2021

Les Villes et Municipalités peuvent-elles imposer la vaccination obligatoire?


Lire la suite
11 juin 2021

Terrains de golf et expropriation : réformer pour mieux protéger?


Lire la suite
logo DHC Avocats

Montréal :
800, rue Square-Victoria, bureau 4500
C.P. 391, Montréal, QC H4Z 1J2

Laval :
2955, rue Jules-Brillant, bureau 301
Laval, QC H7P 6B2

Tél. : (514) 331-5010
Téléc. : (514) 331-0514
info@dhcavocats.ca

© 2020 DHC Avocats. Politique de confidentialité
  • FR
  • EN