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LA CONNAISSANCE DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE : POINT DE DÉPART DU DÉLAI POUR TRANSMETTRE UN AVIS D’INFRACTION

Publié par DHC Avocats PDF

Dans cette affaire opposant le Syndicat des cols bleus regroupés de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal[1], l’arbitre confirme que, lorsqu’un employeur mandate une entité indépendante pour mener une enquête, sa connaissance des faits aux fins du délai prévu à la convention collective pour émettre un avis d’infraction s’acquiert au moment où l’autorité compétente prend connaissance des conclusions de l’enquête.

Le litige concerne deux mécaniciens d’équipements motorisés, Joe Turcot et Sébastien Vaillancourt, visés par une plainte de harcèlement psychologique déposée en février 2023. Une enquête est menée par la Division diversité, équité, inclusion et respect de la personne (DEIRP), laquelle conclut, le 4 décembre 2023, que la plainte est partiellement fondée. Le rapport d’enquête est transmis le 14 décembre 2023 à Jean-Philippe Crites, chef de division détenant une délégation de pouvoir lui permettant d’imposer des mesures disciplinaires. La Ville transmet ensuite un avis d’infraction à M. Vaillancourt le 21 décembre et à M. Turcot le 27 décembre 2023.

Le Syndicat soutient que le délai de dix jours ouvrables prévu à la clause 20.02 aurait dû commencer à courir dès le 4 décembre, soit au moment où l’enquête s’est complétée et ses conclusions ont été établies. Les avis transmis en décembre sont donc, selon lui, hors délai. La Ville soutient pour sa part que le délai ne doit commencer à courir que lorsque les conclusions de l’enquête sont portées à la connaissance d’un représentant détenant le pouvoir disciplinaire nécessaire pour agir, ce qui est survenu en l’occurrence uniquement le 14 décembre.

Le Tribunal rejette le moyen préliminaire du Syndicat. Il rappelle d’abord que la clause 20.02 vise la « prise de connaissance par la Ville de l’infraction commise » et que, selon la jurisprudence majoritaire, la connaissance pertinente ne se limite pas à une connaissance parcellaire ou à de simples soupçons : elle suppose une compréhension suffisamment complète de la nature, de la gravité et des circonstances de l’infraction. L’enquête était donc bien terminée le 4 décembre, mais cette conclusion ne suffisait pas à faire courir le délai contre la Ville. L’arbitre accorde ensuite une importance déterminante au cadre juridique particulier applicable aux municipalités. La Ville ne peut être liée que par les personnes ou instances auxquelles les pouvoirs nécessaires ont été légalement délégués. Or, la personne qui a rédigé le rapport d’enquête n’avait aucune autorité disciplinaire et son rôle, comme celui de la Commission de la fonction publique de Montréal, se limitait au traitement de la plainte et à la formulation de conclusions ou recommandations. Imputer à la Ville, aux fins de la clause 20.02, la connaissance acquise par une personne ou un organisme indépendant qui ne possède aucun pouvoir disciplinaire aurait pour effet de contourner les règles de délégation de pouvoirs applicables en matière municipale.

Le Tribunal conclut ainsi que l’avis d’infraction constitue la première étape du processus disciplinaire et qu’il est cohérent que le délai commence à courir lorsque les représentants ayant autorité sur les salariés prennent connaissance du rapport et de ses conclusions. En l’espèce, cette connaissance a été acquise le 14 décembre 2023 par Jean-Philippe Crites. Les avis transmis les 21 et 27 décembre l’ont donc été dans le délai de dix jours ouvrables prévu à la clause 20.02. Le moyen préliminaire du Syndicat est par conséquent rejeté.

 

 

[1]    Syndicat des cols bleus regroupés de la Ville de Montréal, section locale 301 et Ville de Montréal, 2026 QCTA 353 (Dominique-Anne Roy).

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