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UNE LÉSION PROFESSIONNELLE RECONNUE À LA SUITE DE L’INGESTION D’UN MORCEAU DE BÂTONNET À CAFÉ PENDANT UNE PAUSE

Publié par DHC Avocats PDF

Dans ArcelorMittal Produits longs Canada s.e.n.c./Contrecoeur et Brodeur[1], le Tribunal administratif du travail conclut qu’un travailleur ayant avalé accidentellement un morceau de bâtonnet à café en bois pendant une pause rémunérée a subi une lésion professionnelle. Bien que l’accident soit survenu alors que le travailleur consommait une boisson personnelle, le Tribunal retient notamment que l’événement s’est produit dans la cafétéria de l’employeur, durant une pause prévue à la convention collective, et qu’il impliquait un objet fourni par celui-ci.

Le 1er mai 2024, le travailleur, à l’emploi d’ArcelorMittal Produits longs Canada s.e.n.c./Contrecoeur, avale accidentellement un morceau de bâtonnet à café qui s’est brisé alors qu’il remuait sa boisson. Il ressent ensuite des douleurs abdominales persistantes qui nécessitent plusieurs investigations médicales. La CNESST reconnaît sa lésion professionnelle, décision que l’employeur conteste.

L’employeur ne remet pas en question l’existence d’un événement imprévu et soudain, la présence d’une blessure ni le lien causal entre les deux. Il soutient toutefois que l’événement n’est pas survenu à l’occasion du travail. Selon lui, le travailleur était en pause et consommait une boisson de son choix, une activité relevant de sa sphère personnelle sur laquelle l’employeur n’exerçait aucun contrôle et dont il ne tirait aucun bénéfice. Le travailleur fait valoir, pour sa part, qu’il se trouvait sur les lieux du travail, dans un local sous la responsabilité de l’employeur, pendant une pause rémunérée prévue à sa convention collective. Il souligne également que le bâtonnet à café à l’origine de l’accident était fourni par l’employeur.

Le Tribunal rappelle que la détermination du caractère professionnel d’un accident repose sur une analyse globale de plusieurs critères, notamment le lieu et le moment de l’événement, la rémunération de l’activité, sa finalité ainsi que sa connexité ou son utilité relativement à l’accomplissement du travail. Aucun critère n’est déterminant à lui seul. Le Tribunal souligne également qu’il n’est pas nécessaire d’établir un lien direct avec l’exécution des tâches : une activité connexe au travail et plus ou moins utile à son accomplissement peut suffire.

En l’espèce, le Tribunal accorde une importance particulière au fait que l’accident survient dans la cafétéria de l’entreprise, pendant une pause rémunérée faisant partie des conditions de travail. Il retient aussi que les pauses permettent aux travailleurs de satisfaire leurs besoins fondamentaux et de se reposer afin de reprendre leur travail plus efficacement. Surtout, contrairement aux décisions invoquées par l’employeur concernant des accidents survenus en mangeant ou en buvant, le présent événement implique un objet fourni et mis à la disposition des travailleurs par l’employeur. Cet élément contribue à établir une connexité suffisante avec le travail. Enfin, le Tribunal précise que la responsabilité éventuelle du travailleur dans la survenance de l’accident est sans incidence, conformément à l’article 25 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Le Tribunal rejette donc la contestation de l’employeur, confirme la décision de la CNESST et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la Loi.

[1]     ArcelorMittal Produits longs Canada s.e.n.c./Contrecoeur et Brodeur, 2026 QCTAT 2174.

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