Dans l’arrêt Edmonton (Police Service) c. McKee[1], la Cour suprême du Canada juge à l’unanimité qu’une mesure disciplinaire retirée du dossier d’un policier en vertu d’un règlement provincial doit néanmoins être communiquée à la défense dans un procès criminel dès lors qu’elle répond au critère de pertinence.
Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada devait déterminer si l’obligation de divulgation de la preuve dans le contexte d’un procès criminel obligeait la Couronne à divulguer le dossier disciplinaire d’un policier qui avait été radié en vertu d’un règlement provincial. Ce règlement prévoyait une disposition similaire aux clauses d’amnistie que l’on retrouve dans la plupart des conventions collectives de policiers au Québec.
Les faits sont relativement simples. En 2015, un détective du Service de police d’Edmonton fait l’objet d’un constat d’inconduite. Conformément à un règlement provincial, cette inconduite est retirée de son dossier disciplinaire avant le mois de janvier 2022. Or, en mai 2022, ce détective agit comme enquêteur principal dans une affaire où John McKee est accusé d’infractions liées aux drogues et aux armes. Lors de la communication de la preuve, le Service de police informe la Couronne qu’il n’existe aucune inconduite à divulguer sur le détective. L’avocat de M. McKee découvre toutefois l’existence d’un dossier disciplinaire radié et en demande la communication, ce qui est refusé par le Service de police.
À l’unanimité, sous la plume de la juge Martin, la Cour suprême rejette l’appel du Service de police d’Edmonton. S’appuyant sur la trilogie Stinchcombe[2], O’Connor[3] et McNeil[4], elle rappelle que c’est la pertinence de l’information, et non un statut administratif, qui commande la communication d’un élément de preuve. La radiation d’une mesure disciplinaire en vertu d’un règlement provincial n’efface pas cette mention aux fins du droit criminel. Ainsi, le Service de police demeure tenu de transmettre à la Couronne toute information disciplinaire pertinente, notamment lorsqu’elle est susceptible de toucher la crédibilité ou la fiabilité d’un enquêteur ayant contribué de façon substantielle à un dossier.
La Cour précise que la Couronne est la mieux placée pour évaluer la pertinence, puisque l’obligation constitutionnelle de communication de la preuve lui incombe. Elle souligne que le Service de police doit conserver tout dossier disciplinaire qui a fait l’objet d’une radiation administrative afin de remplir ses obligations de communication de la preuve à titre de partie principale envers la Couronne et pour permettre à cette dernière de s’acquitter de ses obligations.
[1] 2026 CSC 24.
[2] R. c. Stinchcombe, 1991 CanLII 45 (CSC).
[3] R. c. O’Connor, 1995 CanLII 51 (CSC).
[4] R. c. McNeil, 2009 CSC 3.