Les administrateurs sont tenus à plusieurs obligations légales. Certaines lois prévoient expressément la responsabilité civile des administrateurs. À titre d’exemple, les arriérés de salaire, les sommes que l’employeur doit retenir à la source, tels que les impôts, ainsi que les sommes perçues relativement à la TPS et la TVQ, pour ne nommer que ceux-là.
Certaines lois peuvent également engager la responsabilité pénale des administrateurs, des dirigeants et même des employés de la personne morale et ainsi être passibles d’amende.
La Loi sur les normes du travail prévoit, à son article 142 : « Si une personne morale commet une infraction, un dirigeant, administrateur, employé ou agent de cette personne morale, qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti ou acquiescé, est réputé être partie à l’infraction ». En d’autres mots, un administrateur ou un employé lié à une personne morale, pourrait être tenu responsable d’une infraction commise par cette personne morale s’il a ordonné ou autorisé son exécution ou s’il a donné son consentement ou son approbation à une telle infraction.
À titre d’exemple, on n’a qu’à penser à un employé d’une personne morale, tel un gérant de restaurant qui interdirait l’accès à une personne en autorité désignée par la Commission des normes du travail pour faire l’inspection de l’établissement, tel que prévoit l’article 109 L.NT. Celui-ci sera réputé être partie de l’infraction de la personne morale et pourrait, par la même occasion, être poursuivi par voie pénale.
Il va de soi que les tribunaux ont établi qu’un dirigeant, administrateur ou un employé n’encoure pas de responsabilité en cas d’erreur de jugement ou de bonne foi dans la mesure où il démontre qu’une personne moyenne placée dans la même situation aurait agi de la même manière.
Un autre type d’exemple qu’on peut retrouver est celui d’un administrateur qui permet une situation non sécuritaire persistante dans son établissement, laquelle s’ensuit d’un accident. Cette situation pourrait être considérée comme une négligence de la part de l’administrateur et pourrait entraîner ainsi sa responsabilité personnelle.
Or, compte tenu de ces lois, il est du devoir de l’administrateur, du dirigeant et de l’employé de bien connaître l’étendue de sa responsabilité à l’égard du poste qu’il occupe et d’adapter sa condition afin d’éviter de se retrouver dans une mauvaise situation.
Parution dans ARQ INFO, Novembre 2014, Volume 21, numéro 6.
C’est avec tristesse que tous les membres du cabinet DHC avocats ont appris le décès de Me Gilles Hébert, notre associé de la première heure, survenu le 24 mars 2022. Pendant plus de 60 ans, Gilles Hébert a pratiqué le droit, principalement le droit municipal, auprès des municipalités du Québec, grandes et petites, et autres organismes publics. Pendant toutes ces années, il a su conseiller les élus municipaux avec compétence et sagesse; pour tous les membres du cabinet, il a été une inspiration et un modèle....