La jurisprudence au Québec reconnaît qu’un établissement pourvu d’un permis d’alcool a un double devoir de prudence à l’égard de sa clientèle.
Premièrement, il doit veiller à ne pas servir une quantité d’alcool susceptible de rendre un client ivre ou aggraver son état d’ivresse et, deuxièmement, il doit prendre des mesures positives visant à protéger ce client ainsi que les tiers des dangers causés par l’ivresse.
Par ailleurs, la Loi sur les permis d’alcool exige que l’alcool soit servi de façon responsable afin d’éviter de permettre aux invités ou clients de s’enivrer au point de causer des blessures à des tiers ou à eux-mêmes.
Ainsi, les tribunaux imposent au restaurateur et/ou tenancier de bar une obligation de diligence pour les 3 raisons suivantes:
Évidemment, pour que cette responsabilité s’applique au restaurateur, on doit établir que celui-ci a toléré un client en état d’ébriété, affectant la sécurité de ce dernier et la clientèle, ce qui a entraîné un fait dommageable.
Or, toute personne intervenant au niveau d’un service d’alcool peut être tenue en partie responsable des dommages ou blessures subis au cours d’un sinistre où l’alcool est réputé avoir été un facteur contributif.
Ainsi, le propriétaire de l’établissement, le serveur et/ou le barman font partie des personnes susceptibles d’engager une partie de leur responsabilité.
En conclusion, même si un client ivre demeure le principal responsable de ses actes, le restaurateur devrait toujours cesser de vendre de l’alcool à ce dernier afin d’éviter d’engendrer sa responsabilité.
Revue ARQ INFO, Janvier 2015, Volume 22, numéro 1.