On reconnaît un chien guide par la veste ou le harnais du chien arborant le logo de la Fondation Mira, de la Fondation PACCK ou par un collier de la Fondation des Lions.
La Charte des droits et libertés de la personne du Québec et plus particulièrement quant à son article 10 prévoit que « toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, … la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. »
L’article 15 de cette Charteprévoit également que « nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d’avoir accès aux moyens de transport ou aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et caravaning, et d’y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles. »
Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnus par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages et intérêts punitifs.
Le Tribunal des droits de la personne a jugé, à maintes reprises, qu’il était discriminatoire pour un restaurateur de refuser l’accès à une personne atteinte d’un handicap, accompagnée de son chien guide sous prétexte que la présence d’un chien dans son établissement serait inappropriée.
Les tribunaux ont accordé jusqu’à ce jour, des sommes variant entre 500$ et 8 000$ quant aux dommages moraux et 1 000$ et 2 000$ pour des dommages punitifs.
Revue ARQ INFO, Juillet 2014, Volume 21, numéro 3.