Or, à ne pas en douter, le choix d’une personne de se faire trouer la peau et de porter sur son corps une marque indélébile fait partie de ces décisions personnelles protégées par la Charte.
Inutile d’insister davantage sur cette importance de liberté d’expression. Un salarié a le droit de projeter l’image de sa personne comme il le désire, chez lui, au travail ou sur la rue.
En d’autres mots, tout travailleur a droit au respect de ces droits fondamentaux incluant son droit à la protection de sa vie privée, à la liberté d’expression, et ce, même sur son milieu de travail.
Cependant, l’employeur a également un droit de gérance, et celui-ci est assujetti également à la primauté de la Charte des droits et libertés de la personne. Il n’en demeure pas moins que l’employeur peut exercer ses droits de direction dans les limites permises par la Charte. Comme nous vous l’avons souligné, la liberté d’expression s’exerce dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens.
L’objectif de ces dispositions est d’équilibrer les droits des uns et des autres. Ainsi, dépendamment du type de travail, des conditions de travail, de la nature du travail, un employeur pourrait, restreindre ou interdire les tatouages visibles, et ce, toujours dans la mesure où celui-ci a des motifs sérieux de prendre cette décision. Les moyens utilisés pour atteindre cet objectif doivent être proportionnels à l’atteinte au droit fondamental, et ce, de façon minimale.
Dans le cadre de l’exploitation d’un bar, l’exposition d’un tatouage à la vue du public pourrait s’avérer moins importante et légitime que dans un établissement scolaire.
Or, pour que l’employeur établisse des règles à l’égard de l’image de son personnel, il est important qu’il puisse établir des lignes directives afin d’orienter ses employés, tant à l’embauche que durant l’emploi.
Revue ARQ INFO, Janvier 2016, Vol. 23, numéro 1