À l’ère de la commission Charbonneau et à une époque de resserrement des règles en matière de contrats municipaux, nous avons jugé utile de revoir les règles applicables au paiement de suppléments, mieux connus dans le langage populaire sous l’appellation d’extras, et ce à l’aide d’une illustration tirée de la jurisprudence récente.
Lorsqu’un contrat est adjugé suite à un appel d’offres, les parties sont, en principe, liées par les conditions de l’appel d’offres et par le prix demandé par le plus bas soumissionnaire conforme une fois sa soumission acceptée par le Conseil municipal.
L’adjudicataire du contrat ne peut demander une augmentation du prix en prétendant simplement que sa prestation a exigé plus de travail ou a coûté plus cher que prévu. Il est donc difficile de modifier les termes du contrat, mais, en pratique, la jurisprudence autorise certains ajustements de prix. Une clause interdisant le paiement d’un montant supplémentaire pour des travaux d’excavation imprévus a d’ailleurs été jugée abusive et nulle (Entreprise Ernest Beaudoin Ltée c. Ville de Thetford Mines, J.E. 2002-1166 (C.Q.)).
Dans l’état actuel du droit, on reconnaît donc que certains changements peuvent entraîner des modifications aux termes originaux du contrat et que certains travaux supplémentaires peuvent être exécutés sans qu’il soit nécessaire de procéder à un nouvel appel d’offres. Une telle modification ne sera toutefois permise et les dépenses supplémentaires pourront être payées que dans la mesure où cette modification demeure accessoire au contrat principal. En pratique, il est souvent difficile de départager les travaux qui ne sont qu’accessoires de ceux qui nécessitent un nouvel appel d’offres. On retrouve une illustration de ceci dans l’affaire Roxboro Excavation inc. c. Ville de Montréal, 2015 QCCQ 1228 où il fut jugé qu’une directive de chantier demandant des travaux supplémentaires aurait plutôt dû faire l’objet d’un nouvel appel d’offres et d’un nouveau chantier.
Dans cette affaire, le projet pour lequel Roxboro avait été retenue visait la construction d’une piste cyclable d’une longueur approximative de deux kilomètres composée de deux tronçons situés de chaque côté de la Rivière-des-Prairies. Un contrat distinct avait été octroyé pour la construction d’une passerelle cyclable devant relier les deux tronçons. Le devis était toutefois muet sur la façon donc les tronçons de la piste cyclable devaient être raccordés à la passerelle. C’est dans ce contexte qu’une directive de chantier a été émise par les ingénieurs demandant de procéder à l’aménagement des approches, tel que spécifié dans un plan qui était joint à cette directive de chantier.
Roxboro exécute des travaux et présente une réclamation de 68 853,75$ pour supplément. La Ville de Montréal refuse de payer ce supplément en argumentant que ces travaux additionnels auraient dû faire l’objet d’une demande de soumission et ne pouvaient être accordés de gré à gré. Selon la Ville, elle n’a aucune obligation contractuelle relativement à la directive de chantier émise par les ingénieurs.
En reprenant les termes de l’arrêt de principe de la Cour suprême dans Adricon Ltée c. East Angus (Ville de), [1978] 1 R.C.S. 1107, le juge résume le débat à la question de savoir si les travaux faisant l’objet de la directive de chantier résultent d’une « condition non prévue lors de la préparation de la soumission » ou, encore, s’ils constituent un « accessoire » des travaux prévus au contrat, même s’ils n’y sont pas expressément mentionnés.
D’emblée, le tribunal rejette la possibilité qu’il s’agisse d’une condition non prévue lors de la préparation de la soumission puisque les travaux supplémentaires ont été faits à l’extérieur du chantier, tel que décrit à l’appel d’offres. Le tribunal conclut également que ces travaux ne peuvent être jugés comme accessoires puisque ceux-ci s’étendent au-delà de l’endroit où les travaux de Roxboro devaient prendre fin selon le plan utilisé à l’appel d’offres.
Aussi, selon le tribunal, l’ampleur du montant réclamé, soit 13.7% du montant total de la soumission, indique qu’il ne s’agit pas de travaux accessoires. La réclamation de Roxboro est donc rejetée. Nous invitons les lecteurs qui veulent approfondir la notion de réclamation pour suppléments à consulter la décision dans Roxboro Excavation inc. c. Ville de Montréal, 2015 QCCQ 1228, puisqu’il s’agit d’une bonne illustration de l’analyse des circonstances particulières de chaque réclamation à laquelle il faut se livrer afin de déterminer le caractère véritablement accessoire ou non des travaux supplémentaires et par conséquent l’admissibilité ou non d’une réclamation pour suppléments.
Magazine Marché Municipal
http://www.marchemunicipal.qc.ca/archives/item/825-réclamation-pour-suppléments-l’état-du-droit-en-matière-d’extras.html