Qu’est-ce que la valeur écologique importante au sens de l’article 245 LAU ?

Léa Neumark-Gaudet
20 octobre 2026

Dans le présent article, nous présenterons l’interprétation donnée jusqu’ici par les tribunaux de l’article 245 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (ci-après « L.a.u. »), notamment en ce qui concerne, en particulier, la notion de « valeur écologique importante ».

En particulier, il sera question des trois décisions suivantes :

  • Excavation & Construction ABR ltée c. Ville de Saint-Lazare ;
  • Développement ALA inc. c. Ville de Longueuil ;
  • Sommet Prestige Canada Inc. c. Ville de Saint-Bruno de Montarville .

Le nouvel article 245 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme entrait en vigueur le 8 décembre 2023. Cet article déclaratoire prévoit notamment qu’une atteinte au droit de propriété par une municipalité n’engage pas une obligation d’indemnisation dans la mesure ou l’atteinte résulte d’un acte qui vise la protection d’un milieu qui a une « valeur écologique importante » et qui est réalisé en vertu de la L.a.u.

L’expression « valeur écologique importante » n’est pas définie dans la Loi. Néanmoins, les décisions récentes nous indiquent que la qualification d’un milieu comme ayant une « valeur écologique importante » requiert nécessairement l’administration d’une preuve d’expert.

La décision dans l’affaire Excavation & Construction ABR ltée c. Ville de Saint-Lazare met en relief l’importance du rapport d’expert qui sert à outiller le juge sans usurper son rôle décisionnel. Dans son jugement daté du 26 janvier 2026, l’honorable Silvana Conte J.C.S. rejette la demande en rejet de l’expertise des demandeurs et confirme l’admissibilité du rapport d’expertise de la défenderesse au stade préliminaire. Le rapport en question présente une synthèse des définitions et critères élaborés dans la littérature scientifique portant sur les milieux naturels où se trouvent les notions de « valeur écologique élevée » ou « haute valeur écologique » . La juge Conte conclut que le rapport est recevable sur la base de l’analyse d’une part des critères de la pertinence, de la nécessité d’aider le juge des faits, de l’absence de toute règle d’exclusion et de la qualification suffisante de l’expert et d’autre part de son analyse avantages-coûts.

L’affaire Développement ALA inc. c. Ville de Longueuil souligne la pertinence de la caractérisation écologique du site lorsque le litige soulève des questions d’utilisation raisonnable et d’indemnité en vertu de la L.a.u. Dans son jugement daté du 6 juillet 2026, l’honorable Suzanne Courchesne J.S.C. reconnait, au stade préliminaire, le droit de la Ville de Longueuil de procéder à la caractérisation des terrains des demandeurs. En toile de fond, la Ville fait face à 17 pourvois en contrôle judiciaire et poursuites en expropriation déguisée à la suite de l’adoption et l’entrée en vigueur de règlements visant à mettre en œuvre son Plan de protection et de conservation des milieux naturels. La juge Courchesne détermine que la caractérisation qu’entend faire la Ville de Longueuil est pertinente pour éclairer le tribunal sur l’interprétation et la portée du concept de « valeur écologique importante » et son application aux immeubles en question .

L’affaire Sommet Prestige Canada Inc. c. Ville de Saint-Bruno-de-Montarville offre un premier aperçu concret de l’interprétation des tribunaux de la notion de « valeur écologique importante. » Dans son jugement daté du 8 septembre 2026, l’honorable Lukasz Granosik, J.C.S. déclare à la lumière du nouveau cadre juridique énoncé à l’article 245 de la L.a.u. que Sommet Prestige Canada Inc. et Propriétés Sommet Prestige inc. ont fait l’objet d’une expropriation déguisée. Le juge Granosik conclut en tenant compte de son appréciation des rapports d’experts soumis en preuve que le boisé des Hirondelles ne possède « pas de plus-value écologique importante ou particulière » .

Le juge Granosik favorise une interprétation littérale de l’expression « valeur écologique importante » qu’il considère claire et explicite. Il précise :

« [61] Or, l’adjectif « important » veut dire : qui a de grandes conséquences ou beaucoup d’intérêt et son synonyme le plus naturel est l’adjectif « considérable ». La VEI [valeur écologique importante] doit donc être compris comme représentant une valeur supérieur à la moyenne, mais inférieure à une valeur écologique qu’on pourrait qualifier d’« exceptionnelle » (et dont les synonymes sont « remarquable » ou « hors de l’ordinaire ») » [références omises].

Il est précisé dans ce jugement que c’est le fardeau de la municipalité de démontrer la valeur du terrain visé . De plus, pour éviter une situation d’expropriation déguisée, le terrain visé devra maintenir sa valeur écologique importante jusqu’à la date du procès. En effet, dans Sommet Prestige Canada Inc. c. Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, les modifications anthropiques importantes apportées au milieu naturel depuis l’adoption du règlement par le conseil municipal militent contre la reconnaissance de la valeur écologique importante; le tribunal se montre d’avis que c’est la situation la plus récente qui doit être considérée, soit la preuve à la date du procès .

Conclusion

À la lumière de la jurisprudence récente, il est clair que le juge du procès doit bénéficier de l’avis des experts pour l’éclairer sur la valeur écologique des immeubles en question et lui permettre de déterminer si celle-ci est « importante ». De plus, la qualité de la preuve scientifique est cruciale dans le cadre de ces débats judiciaires relatifs à la qualification de la valeur écologique.

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L’injonction de type Anton Piller : un recours puissant à la disposition des municipalités et autres personnes morales de droit public

DHC Avocats - Anthony Pierre Freiji
10 août 2026

Dans le secteur privé, les entreprises reconnaissent généralement comme une priorité juridique la protection de leurs autres actifs commercialement sensibles, incluant, mais sans se limiter à leurs marques de commerce, leurs droits d’auteur, leurs brevets et leurs plans d’affaires. Cette préoccupation s’explique notamment par le fait que le piratage informatique, les vols d’informations découlant d’incidents de cybersécurité et les contrefaçons sont désormais omniprésents et constituent des risques à prévenir.

De la même manière, lorsqu’un employé s’approprie illégalement, sans droit ni autorisation, des fichiers ou des renseignements renfermant des informations hautement confidentielles et névralgiques — notamment des données exclusives, techniques, financières ou stratégiques — en raison de ses fonctions ou ses accès, un employeur doit agir rapidement afin de préserver ses intérêts.

Cette réalité est également partagée par les personnes morales de droit public régies par la Loi sur les cités et villes[1] ou le Code municipal du Québec[2], ainsi que la Loi sur les compétences municipales[3], ces dernières étant également assujetties, notamment, à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (ci‑après la « Loi sur l’accès »), laquelle leur impose des obligations importantes à l’égard des renseignements personnels ou sensibles qu’elles recueillent dans le cadre de leurs activités à l’égard de citoyens, d’employés ainsi que de tiers avec lesquelles elles transigent.

En effet, ces dernières peuvent être confrontées à des cas d’appropriation illégale par des employés de telles données et un survol sommaire de la jurisprudence dénote que ces dernières ne se prévalent pas de l’arsenal procédural à leur disposition en vue de préserver leurs droits ainsi que ceux de tiers. Or, l’exfiltration de données ainsi que l’utilisation, la transmission ou même la vente de telles informations par un employé ou un intermédiaire peuvent causer un préjudice sérieux, voire irréparable aux municipalités. Une telle situation peut d’ailleurs être susceptible d’engager la responsabilité de la municipalité à l’égard de tiers, incluant ses citoyens, ses fournisseurs et/ou ses assureurs, de mettre en péril la sécurité de son infrastructure informatique et de ses serveurs, de perturber ses activités, notamment dans le cadre de négociations contractuelles ou de processus d’appels d’offres, et ultimement, de porter atteinte à l’intégrité et à la sécurité de ses systèmes de gestion des renseignements recueillis dans le cadre de ses activités en lien avec la Loi sur l’accès.

C’est dans ce contexte que l’ordonnance Anton Piller constitue une mesure exceptionnelle dont l’objectif est de permettre que soit saisie une preuve chez un défendeur, ce qui inclut un employé mal intentionné, sans qu’il en soit préalablement informé, afin d’éviter qu’il ne la détruise, la cache ou la fasse disparaître [4].

Une telle demande est présentée ex parte, c’est-à-dire sans que la partie adverse ne soit appelée à se défendre et à faire ses observations. En pratique, un défendeur n’est avisé de la situation qu’au moment où les avocats d’un demandeur, accompagnés d’un huissier de justice, d’un avocat superviseur indépendant et d’un expert informatique se présentent à son domicile ou lieu d’affaire en vue de procéder à la saisie des éléments de preuve permettant de prouver qu’il a enfreint ses droits — de propriété intellectuelle ou autres – et l’empêchant, sans scrupules, de profiter d’un préavis pour déjouer le processus judiciaire en faisant disparaître des éléments de preuve pertinents.

Afin qu’un juge ne prononce une telle ordonnance, des conditions strictes et essentielles, formulées dans l’arrêt Anton Piller[5] et reprises dans l’arrêt Celanese[6], doivent être rencontrées:

  • Preuve solide (prima facie) : le demandeur doit démontrer une cause d’action extrêmement forte et bien fondée.
  • Préjudice grave : le dommage réel ou potentiel pour le demandeur doit être très sérieux.
  • Possibilité de documents incriminants : il faut une preuve claire que la partie adverse possède des objets ou documents visés.
  • Risque de destruction ou de disparation : il doit exister une possibilité réelle que le défendeur détruise ou dissimule ces éléments avant qu’une audience sur le fond ait lieu.

Dans une affaire récente impliquant une municipalité et l’un de ses anciens cadres ayant procédé à l’exfiltration de milliers de fichiers[7], la Cour supérieure a émis une telle ordonnance, considérant qu’elle a pu démontrer de manière claire et convaincante que son ancien employé s’est approprié sans droit, contrairement à son obligation de loyauté et les politiques de confidentialité en vigueur, détenant ainsi des renseignements confidentiels, sensibles, névralgiques et inconnus du public appartenant à la Ville ou des renseignements recueillis conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès. Considérant le poste-clé du cadre, l’expérience en informatique, et les circonstances entourant l’exfiltration desdits renseignements, la Cour a conclu qu’il existait une possibilité réelle que ces derniers soient détruits ou cachés par le défendeur ou que celui-ci les fasse disparaitre, ou que ces derniers soient utilisés ou diffusés en violation des droits de son employeur ou de ceux de tiers.

Ceci dit, il y a lieu d’être sensibilisé de l’efficacité de cet outil indispensable dans le monde municipal où de tels incidents d’infiltrations peuvent survenir, et ce, considérant les risques susmentionnés.

L’accompagnement par un avocat spécialisé revêt incidemment une importance particulière, autant pour la partie qui demande et exécute l’ordonnance que pour celle qu’elle vise, compte tenu de l’ampleur des conséquences possibles de l’ordonnance.

Pour toute question en la matière, nous vous invitons à consulter notre équipe spécialisée.


[1] RLRQ c C-19.

[2] RLRQ c C-27.1.

[3] RLRQ c C-47.1.

[4] IMS Health Canada Inc. c. Th!Nk Business Insights Ltd., 2013 QCCA 1303 paragr. 7, 8, 37, 39, 45, 48, 53 et 57.

[5] Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd., [1976] 1 All ER 779 (C.A.).

[6] Celanese Canada Inc. c. Murray Demolition Corp., [2006] 2 R.C.S. 189, 2006 CSC 36 paragr. 1, 28, 35, 36 et 40. Voir aussi : Allen Entrepreneur général inc. c. Tardif, 2023 QCCS 482 paragr. 36, 43, 111, 116, 117, 119, 120, 124, 143, 146, 148, 153, 220, 242, 247, 248, 257, 260, 270, 282, 291, 292 et 293.

[7] A. c. B. – le dossier a été mis sous scellé jusqu’à nouvel ordre et des ordonnances de confidentialité ont été rendues – toutes références à la décision ont été omises afin d’assurer le respect des ordonnances.

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Qui est un officier municipal ?

Léa Neumark-Gaudet - Anthony Pierre Freiji
29 juin 2026

Dans un jugement rendu le 16 avril 2026, l’Honorable Gaétan Plouffe, J.M.Q. de la Cour municipale de la MRC de Montcalm rejette les accusations en lien avec 422 constats d’infraction visant des propriétés au Camping Domaine La Fierté dans la municipalité de Sainte-Julienne. 97 défendeurs sont ainsi acquittés des infractions reprochées.

L’honorable juge Plouffe considère non recevable en preuve les rapports de l’entreprise externe mandatée par le conseil de la municipalité pour effectuer les inspections. Ainsi, il déclare invalide, inopérante et ultra vires la résolution de la municipalité décernant à l’entreprise Amerispec le mandat de réaliser les inspections au Camping Domaine La Fierté et leur accordant le statut d’officier municipal. En effet, à l’issue de son analyse, le juge conclut que l’entreprise mandatée par la municipalité n’est ni un employé ni un fonctionnaire au sens des articles 25 et 492 du Code municipal.

Dans un communiqué de presse publié le 12 mai dernier, la municipalité annonçait qu’elle porterait la décision en appel à la Cour supérieure.

Voici quelques faits saillants concernant l’historique du dossier :

Le 25 juillet 2022, la Commission municipale du Québec publiait un rapport rendait compte d’un développement d’environ 160 habitations sans permis sur le terrain du Camping Domaine La Fierté. Dans ce rapport, la commission exhorte la municipalité de Sainte-Julienne d’agir pour mettre en œuvre sa réglementation en matière d’urbanisme. 

En réponse à ce rapport, la municipalité intervient; elle mandate une firme externe pour réaliser des inspections.  Puis, sur la base de ces inspections, elle délivre, en 2023, 201 constats d’infractions concernant la Corporation 9024-7933 Quebec inc. et 221 constats à 96 défendeurs pour diverses contraventions à des règles urbanistiques.

Au cœur du litige relativement à la validité de ces constats, se trouve la question suivante : une municipalité peut-elle désigner une firme externe à titre d’officier municipal pour procéder à des inspections visant à mettre en œuvre sa réglementation ?

Voici ce que prévoit ces articles :


« 25. Les expressions, termes et mots suivants, lorsqu’ils se rencontrent dans le présent code ou dans les règlements ou autres ordres municipaux, ont le sens, la signification et l’application qui leur sont respectivement assignés dans le présent article, à moins qu’il ne soit autrement déclaré ou indiqué par le contexte de la disposition:

[…]

39° le mot « officier » désigne un fonctionnaire ou un employé. »

« 492. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour autoriser ses officiers à visiter et à examiner, entre 7 et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d’émettre un avis de conformité d’une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires, locataires ou occupants de ces maisons, bâtiments et édifices, à recevoir ses officiers et à répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution des règlements. »

Dans son jugement, l’Honorable juge Gaétan Plouffe, J.M.Q. analyse les définitions des termes « fonctionnaire » et « employé ». Il conclut que l’entreprise liée à la municipalité par un contrat d’entreprise et mandatée par résolution n’est ni l’un ni l’autre. Par conséquent, elle ne peut être considérée comme un « officier » de la municipalité au sens des articles 25 et 492 du Code municipal.

D’autres thèmes explorés dans cette décision incluent, d’une part, la validité de l’autorisation à délivrer les constats, et d’autre part, la validité des inspections avec la Charte canadienne des droits et libertés.

Si ce sujet d’actualité juridique a piqué votre curiosité et vous désirez en apprendre sur les recours à la disposition des municipalités pour intervenir et faire respecter la réglementation municipale, vous apprécierez sans doute l’article « Les recours des municipalités en matière d’insalubrité, de nuisances, de sécurité et de détérioration des immeubles » par Me Marchi et Me Provencher publié dernièrement dans les Développements récents en droit municipal 2026.[1]


[1] PROVENCHER, J. et MARCHI, P., « Les recours des municipalités en matière d’insalubrité, de nuisances, de sécurité et de détérioration des immeubles » dans les Développements récents en droit municipal, vol. 595, 2026, Montréal, Centre d’accès à l’information juridique, p.73 à 146.

https://www.quebecmunicipal.qc.ca/articles/visualiser/36234

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Protection des rives, littoraux et zones inondables : le régime permanent est maintenant en vigueur

DHC Avocats - Anthony Pierre Freiji
23 juin 2026

Le 1er mars 2026 est entré en vigueur le régime permanent de protection des rives, littoraux et zones inondables sous l’égide du nouveau Règlement sur l’encadrement d’activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations[1]. 

Rappel des faits historiques pertinents.  Ce régime permanent fait suite aux grandes inondations qu’a connues le Québec en 2017 et 2019.  On se rappellera que l’inondation de 2017 avait donné lieu à l’imposition d’une zone d’intervention spéciale (ZIS) par le gouvernement du Québec.  Cette ZIS, applicable sur les zones touchées par ces inondations, supplantait les règles d’urbanisme usuelles des municipalités concernées.  Il était prévu qu’elle cesse d’avoir effet au mois de janvier 2019.  Manque de chance, le printemps 2019 fut le théâtre de nouvelles inondations majeures ayant conduit à l’imposition d’une nouvelle ZIS, laquelle annonçait déjà la venue d’un nouveau régime de protection des rives, littoraux et zones inondables, notamment en raison de la désuétude des normes de protection qui avaient prévalues jusqu’alors.  Le 1er mars 2023 entrait ainsi en vigueur un régime provisoire qui a eu l’heur de complexifier passablement les règles applicables à la protection de ces milieux pour les municipalités puisqu’il fallait consulter plusieurs règlements provinciaux[2] pour connaître les normes applicables.  Et nous voilà maintenant avec ce nouveau régime permanent dont on commence à découvrir les particularités.

Encore une fois, ce régime brasse les cartes et change profondément le paysage réglementaire en ce domaine, particulièrement pour les municipalités.  Si, pour les grands principes, on retrouve une filiation avec l’ancienne Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, le rôle des municipalités prend encore davantage d’ampleur avec ce régime permanent.  Et on ne peut pas dire que les choses s’en trouvent simplifiées.

La principale innovation du Rmun réside, à notre avis, dans le reclassement des zones inondables selon quatre classes d’intensité de l’aléa, à savoir :

1° zone inondable de classe très élevée;

2° zone inondable de classe élevée;

3° zone inondable de classe modérée;

4° zone inondable de classe faible.

Ces classes sont établies en fonction, notamment, de la probabilité d’occurrence des inondations à un endroit donné et de la hauteur d’eau à partir du sol en période de crue (art. 6 Rmun).  Ce n’est donc plus la seule récurrence (0-20 ans, 20-100 ans) de l’aléa qui sera prise en compte, mais aussi la profondeur d’immersion potentielle pendant l’inondation.  Cette nouvelle modulation des zones inondables a notamment pour objectif de mieux prendre en compte les risques réels d’une inondation qui, par exemple, n’aura pas le même impact pour une profondeur d’immersion de 10 centimètres que si cette profondeur d’immersion est de plus de 100 centimètres.  Ce devrait donc être en fonction d’un code de couleur que seront dorénavant représentées les zones inondables, tel que cela appert de la figure ci-après.

Figure 1: Représentation des zones inondables selon une approche basée sur la gestion des risques (source : gouvernement du Québec).

Le Rmun fait aussi place au concept de « mobilité » des cours d’eau qui avait été introduit dans la définition de « milieux humides et hydriques » à l’occasion d’une modification apportée à l’article 46.0.2 L.q.e. en 2021.  Ainsi, il y aura lieu de considérer les « zone de mobilité court terme » et les « zones de mobilité long terme » correspondant à la probabilité d’un déplacement latéral d’un cours d’eau, notamment en raison « du taux d’érosion et de recoupement de méandre » (art. 7 Rmun).  On retrouve aussi au règlement les « zones d’inondation par embâcle » (art. 8 Rmun) qui avaient fait leur apparition à la faveur du Règlement provisoire.

Cela dit, les municipalités continueront à assumer le même rôle que celui dont elles avaient hérité dans le cadre du Règlement provisoire, soit celui de gardiennes de l’intégrité écologique des milieux hydriques que sont les rives, littoraux et zones inondables, rôle qu’elles assument notamment par la délivrance de permis municipaux.  Ainsi, l’article 39 Rmun prévoit donc :

« 39. Nul ne peut réaliser, dans un milieu hydrique, une activité visée à la présente section sans obtenir au préalable un permis de la municipalité locale concernée.

Un tel permis est délivré si les conditions applicables à chaque activité ainsi que celles applicables en vertu de la section IV du présent chapitre sont respectées.

Aucun permis ne peut être délivré si l’activité visée est interdite en vertu de la section II du présent chapitre. »

Le Rmun exige aussi que les municipalités prennent des moyens pour empêcher les courses, rallye et autres compétitions de véhicules motorisés qui « sont interdits dans un littoral, une rive ou une zone de mobilité court terme » (art. 20 Rmun).  Dans le même esprit, les municipalités devront prendre les moyens nécessaires pour s’assurer que la circulation de véhicules motorisés et l’utilisation de machinerie requises pour l’exécution de travaux sur un ouvrage de protection contre les inondations respectent les conditions édictées par les articles 123 et 124 du règlement.

Tel que le laisse voir la table des matières du règlement, le législateur oblige encore les municipalités à faire une reddition de compte des permis qu’elles délivrent au cours d’une année (art. 151 Rmun) et une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ pourrait être imposée à une municipalité qui fait défaut dans sa reddition de compte (art. 154 Rmun).

Enfin, une autre innovation majeure du Rmun concerne les « ouvrages de protection contre les inondations », les municipalités se voyant ainsi confier la responsabilité de contrôler les activités qui peuvent avoir lieu sur un ouvrage de protection contre les inondations (art. 108 et suiv. Rmun). 

On verra à l’usage comment les municipalités seront en mesure de s’accommoder des nouvelles obligations qui leur sont désormais confiées par le Rmun.  Un constat s’impose cependant déjà : la tâche qui attend les municipalités n’est pas simple.  Cela dit, la protection effective des rives, littoraux et zones inondables est en enjeu important de la gestion durable des eaux au Québec.  Aussi, on peut se poser la question suivante : est-ce que ce nouveau régime permanent nous permettra enfin d’assurer avec sérieux la protection de ces zones fragiles et indispensables à la bonne santé de nos lacs et cours d’eau?


[1] RLRQ, c. Q-2, r. 17.2; ci-après le « Rmun ».

[2] En plus du Règlement provisoire, il fallait aussi considérer les dispositions pertinentes du R.e.a.f.i.e. et du R.a.m.h.h.s.

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La protection des milieux naturels dans la zone agricole : y a-t-il risque de rupture dans la connectivité?

Jean-François Girard - Anthony Pierre Freiji
27 octobre 2025

« Connectivité », voilà le maître mot! À l’heure où nous vivons une crise majeure qui menace la biodiversité à l’échelle planétaire, tous les pays sont invités à faire un effort pour protéger davantage d’habitats afin de freiner le déclin de la biodiversité à toutes les latitudes.

Du moins, ainsi en est-il des parties prenantes de la Convention des Nations-Unies sur la diversité biologique (CDB) qui, à l’occasion de la COP-15 s’étant tenue en partie à Montréal au mois de décembre 2022, se sont donné l’objectif de protéger un minimum de 30 % de leur territoire afin de mieux préserver la biodiversité.

Le Québec, qui adhère à la CDB, a récemment traduit cet objectif dans le cadre de l’adoption des nouvelles Orientations gouvernementales en aménagement du territoire (OGAT), entrées en vigueur au mois de décembre 2024. Ces nouvelles OGAT ont notamment pour objectif de « limiter la fragmentation du couvert forestier de manière à contribuer à la connectivité écologique et à maintenir les services écologiques1 » (nous soulignons). Une fois qu’il aura été intégré au schéma d’aménagement et de développement, le respect de cet objectif aura pour effet d’obliger les municipalités dont le couvert forestier est inférieur à 30 %, à prévoir des moyens :

  • visant à maintenir le couvert forestier existant;
  • visant à limiter la déforestation;
  • favorisant le reboisement, notamment pour relier les boisés existants dans les corridors écologiques.2

C’est ici qu’entre en jeu la zone agricole. D’une superficie de plus de 63 000 km2, la zone agricole québécoise s’étend sur le territoire des communautés métropolitaines de Montréal et de Québec, et de 954 municipalités situées dans les 17 régions administratives du Québec3. Même si cette superficie ne représente qu’une infime partie de la superficie totale du territoire du Québec, il demeure que la zone agricole occupe une place importante des espaces dans le sud du Québec, là où les enjeux de protection des milieux naturels, nécessaires à la conservation de la biodiversité, sont les plus pressants.

Or, à la suite de la décision de la Cour supérieure dans l’affaire de la Fondation SÉTHY4, on aurait pu croire que protection des milieux naturels et zone agricole ne font pas bon ménage. Il s’avère en effet que, dans cette affaire, à la suite de représentations non contredites de l’Union des producteurs agricoles, la Cour supérieure s’est laissé convaincre que :

« La présomption d’utilisation du Lot à une fin d’agriculture par son couvert végétal est ainsi renversée par le but avoué de la Fondation de créer une aire protégée aux fins de conservation, ce qui ne permettra plus aucune forme d’agriculture sur celui-ci. Le véritable usage est alors autre qu’agricole5 ».

Autrement dit, pour la Cour supérieure, « faire de la conservation de milieux naturels = empêcher l’agriculture ». D’où le titre de la présente chronique : dans un tel contexte, la zone agricole deviendra-t-elle un espace où la conservation des milieux naturels n’est pas la bienvenue, empêchant ainsi d’établir ou rétablir la connectivité des milieux naturels?

Malgré cette décision de la Cour supérieure, nous demeurons d’opinion que « le fait de laisser le sol sous couverture végétale » est considéré être de l’« agriculture » au sens de l’article 1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. C’est pourquoi nous sommes d’avis que dans tous les projets de conservation où l’objectif demeure de laisser le sol sous couverture végétale, sans poser quelque geste visant à empêcher la pratique d’activités agricoles, aucune autorisation n’est requise.

Notre position est d’autant plus renforcée que le législateur aurait eu l’occasion de préciser la définition du mot « agriculture » dans la Loi à l’occasion de l’adoption récente du projet de loi no 866. Or, il n’en a rien fait. Le silence du législateur parle. S’il a choisi de ne pas traiter expressément de la conservation des milieux naturels dans la définition du mot « agriculture » à l’article 1 de la Loi, surtout après avoir pris connaissance du jugement de la Fondation SÉTHY7, nous pouvons en prendre acte. 

Quoi qu’il en soit, la zone agricole constitue une partie importante du territoire dans le sud du Québec et elle ne doit pas devenir une zone de « non-conservation ». Si Québec est sérieux dans l’atteinte de ses objectifs de conservation, visant un minimum de 30 % représentatif des diverses provinces naturelles, cela devra se faire également en incluant la zone agricole. En cela, la cohérence est de rigueur, vu l’importance de préserver la richesse biologique sur notre territoire.

Aussi, il faut cesser d’opposer stérilement la conservation des milieux naturels et pratiques des activités agricoles et insister davantage sur les complémentarités qui existent entre ces deux réalités.

Bref, plutôt que d’être vu comme des consommateurs de surfaces terrières qu’ils soustraient à la base territoriale agricole, les intervenants de la conservation doivent être perçus comme des gardiens des terres peu ou pas cultivables, mais combien importants au maintien des rendements agricoles.


[1] Gouvernement du Québec, « Orientations gouvernementales en aménagement du territoire – Pour les MRC des groupes A, B et C », ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 2024.  Voir l’Attente 2.2.2, p. 46.
[2] Ibid.
[3] Source : https://www.cptaq.gouv.qc.ca (site consulté le 31 juillet 2025).
[4] Fondation pour la sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska c. Cour du Québec, 2024 QCCS 3036.
[5] Id., par. 18.
[6] Loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité, L.Q. 2025, c. 5.
[7] La fiction juridique veut que le législateur ait connaissance de tous les jugements rendus par nos tribunaux.

La protection des milieux naturels dans la zone agricole : y a-t-il risque de rupture dans la connectivité? – Québec municipal

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Droit acquis : interprétation des usages accessoires en droit municipal

George Boulay - Amélie Boudreau
4 avril 2025

Dans une décision récente portant sur la reconnaissance de droits acquis à l’égard d’un usage accessoire[1], la Cour supérieure a reconnu aux demandeurs un droit acquis leur permettant de stationner un camion-remorque à leur domicile, dans une zone à affectation agricole mixte résidentielle, malgré l’interdiction explicite contenue dans le règlement de zonage en vigueur. 

Bien qu’explicitant spécifiquement le principe reconnu en jurisprudence et en doctrine qu’un droit acquis à un usage principal ne puisse naître d’un usage accessoire du bien, la Cour fait droit aux demandes des demandeurs en distinguant les faits particuliers de cette affaire. Qu’en est-il ? 

Contexte factuel 

Le litige oppose un citoyen, camionneur de profession, qui stationne jusqu’à deux véhicules lourds et remorques sur le terrain qu’il occupe à la Municipalité de Saint-Liboire. Celle-ci modifie en 2012 son règlement de zonage et soutien que cette modification a pour effet de permettre le stationnement de véhicules lourds dans certaines zones, tout en l’interdisant pour le reste, de sorte qu’elle maintient que ce type de stationnement était tout autant interdit auparavant. Les demandeurs soutiennent plutôt que la modification a pour effet d’interdire un usage autrefois permis.  

Cette interdiction soulève ainsi la question de la légalité de la pratique existante au moment de l’adoption du règlement et la question de l’attribution de droits acquis à l’endroit d’un usage accessoire.  

Analyse des droits acquis 

La Cour rappelle que le droit acquis permet à un propriétaire de continuer un usage légalemententamé avant l’adoption d’une nouvelle réglementation qui rendrait cet usage non conforme. Pour que ce droit soit reconnu, elle reprend les critères énoncés dans l’arrêt Huot, notamment à l’effet quel’usage doit avoir étéautorisé par le règlement antérieur, qu’il existe toujours et qu’il ait été exercé de façon continue, sans interruption significative. 

Elle souligne également la notion d’usage accessoire, qu’elle définit comme étant la reconnaissance que certaines utilisations du sol qui, bien qu’elles ne soient pas expressément permises par le zonage en vigueur, doivent être autorisées du fait qu’elles sont l’extension d’un usage principal permis.  

Usage principal vs. usage accessoire 

La Cour ne fait pas droit aux prétentions de la Municipalité à l’effet qu’un droit acquis ne peut être reconnu à l’égard d’un usage accessoire, soulignant plutôt qu’une étude de la jurisprudence lui permet d’établir le constat suivant : « si un droit acquis doit toujours découler d’un usage principal initialement permis, il peut aussi permettre la poursuite d’un usage accessoire ou complémentaire qui serait désormais prohibé. »[2] 

Elle précise néanmoins que « l’usage accessoire qui était permis antérieurement pourra être reconnu en dérogation au nouveau règlement, mais toujours et seulement à titre d’usage accessoire, nécessairement du même usage principal, demeuré légal ou lui-même titulaire d’un droit acquis. »[3]

S’appuyant sur la doctrine (Lorne Giroux, Marc-André LeChasseur) et la jurisprudence (notamment l’arrêt Verdun[4] et l’arrêt Nadeau[5]), elle clarifie ainsi qu’un usage accessoire peut être implicitement permis, même en l’absence de disposition réglementaire l’autorisant formellement, et ainsi donner lieu à la reconnaissance d’un droit acquis à l’égard de cet usage accessoire. La notion d’usage accessoire découlant essentiellement de sa relation fonctionnelle avec l’usage principal, ici résidentiel, et doit être analysée au cas par cas.  

Qualifiant le stationnement par les demandeurs des véhicules lourds et remorques d’usage accessoire, notamment alors qu’il s’agit d’un usage accessoire, dépendant, subsidiaire et complémentaire à l’usage principal, la Cour, toujours à la lumière des critères de l’arrêt Huot[6] poursuit son analyse afin de déterminer si le stationnement de ces véhicules était autorisé avant la modification réglementaire.  

Interprétation du silence réglementaire 

La Cour rejette l’argument de la Municipalité fondé sur un article du règlement antérieur selon lequel « tout usage non expressément permis est interdit »[7]. Cette disposition générale en est une imprécise et ne peut, selon elle, suffire à exclure les usages accessoires, dont la légalité repose d’abord sur leur lien fonctionnel avec l’usage principal. 

Le silence du règlement est donc interprété en faveur de la permissivité, compte tenu : (i) du caractère sommaire et désordonné du règlement antérieur en matière d’usages accessoires, (ii) du contexte local, où le stationnement de véhicules lourds était socialement et économiquement accepté et (iii) du fait que l’usage en question était conforme aux attentes légitimes du voisinage. 

Ainsi, la Cour conclut qu’il n’est pas toujours requis que la réglementation antérieure autorise de façon générale les usages accessoires afin que ceux-ci soient considérés comme étant autorisés, en fonction du contexte, du fondement même de leur caractère accessoire et complémentaire à l’usage principal autorisé.  

Reconnaissance du droit acquis

La Cour conclut ainsi que le stationnement des véhicules lourds sur la propriété des demandeurs, antérieur à la modification réglementaire, constituait un usage accessoire permis de facto. Il ne peut donc être interdit rétroactivement et celle-ci accueille la demande des demandeurs en jugement déclaratoire.  

Malgré ce qui précède, une telle décision ne confère néanmoins pas à un propriétaire plus de droits que ce qui lui revient réellement. Ainsi, bien qu’un usage accessoire puisse être protégé par droit acquis du fait qu’il constituait antérieurement un usage accessoire légal, il ne saurait toutefois être reconnu, après l’entrée en vigueur du nouveau règlement, à titre d’usage principal bénéficiant de droit acquis, cet usage dérogatoire devant se limiter à être exercé de manière accessoire à un usage principal légal, ou bénéficiant de droits acquis également.

L’analyse des droits acquis commande ainsi une lecture attentive de la réglementation municipale antérieure, afin de déterminer du traitement des usages accessoires, lesquels peuvent faire l’objet de droits acquis, par exception à la règle.

Pour toutes questions en la matière, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de DHC Avocats. 


[1] Seyer c. Municipalité de Saint-Liboire, 2025 QCCS 294.

[2] Par. 41 du jugement.

[3] Par. 51 du jugement.

[4] Verdun (Ville de) c. 3086-9671 Québec inc. J.E. 97-607 (C.S.).

[5] Nadeau c. Montréal (Ville de), 2007 QCCA 1037.

[6] Huot c. Municipalité de l’Ange-Gardien, 1992 CanLII 3267.

[7] Par. 88 du jugement.

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Contrat avec une municipalité : un entrepreneur a gain de cause malgré des sanctions du BIG et de l’AMF

Mathieu Turcotte - Amélie Boudreau
15 octobre 2025

Mathieu Turcotte | 14 octobre 2025

Le principe voulant qu’une municipalité ne parle que par résolutions est un des piliers du droit municipal. Ce principe maintes fois réitéré par les tribunaux repose sur un objectif clair, soit de préserver l’intérêt public des contribuables en empêchant que n’importe qui ne puisse dilapider des fonds publics au nom d’une municipalité, sans délégation de pouvoir valide.

En application de ce principe, de nombreux contrats ont été déclarés nuls ou inexistants au cours des années vu l’absence d’un consentement valide de la municipalité, laissant les entrepreneurs ou fournisseurs impayés pour les services rendus.

En 2019, la Cour suprême du Canada (la Cour suprême) a tempéré de façon importante la rigueur de ce principe dans l’arrêt Montréal c. Octane Stratégie inc., en appliquant aux municipalités les principes de la réception de l’indu. Dans cette affaire, Octane avait rendu des services événementiels pour la Ville sur la base d’un mandat confié verbalement lors de rencontres avec des hauts placés dans l’administration municipale et au cabinet du maire.  La Ville avait par la suite refusé de payer les services rendus vu l’absence d’une résolution dûment adoptée quant à l’octroi du contrat.

Cette situation avait été l’occasion pour la Cour suprême d’établir qu’en l’absence d’un contrat valide liant la Ville et l’entreprise et, vu l’inexistence d’une résolution, Octane avait été amenée à rendre des services par erreur et de bonne foi, entraînant l’application de la doctrine de la réception de l’indu. La Cour a rappelé à cet égard que la négligence d’un fournisseur, voire l’existence d’une faute, ne sont pas des obstacles à ce qu’on appelle la répétition de l’indu, soit le remboursement de la prestation effectuée par erreur. Elle a donc ordonné le paiement des factures d’Octane par la Ville, même en l’absence d’un contrat valide.

L’arrêt rendu dans l’affaire Octane, en ébranlant des certitudes acquises de longue date, a fait couler beaucoup d’encre au cours des dernières années et a été suivi, quoiqu’avec certaines réserves, par les tribunaux québécois. Une décision récente, rendue cet été par la Cour du Québec (la Cour) dans l’affaire Excavation Anjou inc. c. Montréal, vient d’ailleurs appliquer l’arrêt Octane à des faits pour le moins singuliers.

Un entrepreneur sur les listes noires du BIG et de l’AMF

Excavation Anjou est une entreprise de déneigement faisant affaire avec la Ville de Montréal (la Ville) depuis de nombreuses années. En mars 2017, toutefois, elle fait l’objet d’une décision du Bureau de l’inspecteur général (BIG) concluant qu’elle a servi de prête-nom pour une entreprise sanctionnée, et se voit en conséquence écartée des contrats avec la Ville pour une période de 5 ans. Quelques mois plus tard, l’Autorité des marchés financiers (AMF) révoque également l’autorisation d’Excavation Anjou de contracter avec un organisme public et l’inscrit donc au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) pour une période de 5 ans.

Malgré ce qui précède, Excavation Anjou reçoit un appel quelques mois plus tard afin de s’enquérir de ses disponibilités pour un contrat de gré à gré visant une opération de nettoyage des trottoirs de l’arrondissement Hochelaga-Maisonneuve. Aucune mention n’est faite par l’entrepreneur de son inscription sur les listes noires du BIG et de l’AMF, et il semble que l’arrondissement, de son côté, ait omis de vérifier les registres de la Ville et du RENA. Les travaux sont donc exécutés à la satisfaction de la Ville. Réalisant la situation lors du traitement de la facture de l’entrepreneur, la Ville refuse toutefois de payer celui-ci, entraînant ainsi des procédures judiciaires.

Au procès, la Ville justifie sa position et invite la Cour à écarter l’arrêt Octane en insistant sur le fait qu’on ne pouvait qualifier l’entrepreneur comme étant de bonne foi dans le présent dossier, alors qu’il savait pertinemment être sous le coup d’un interdit de contracter avec la Ville, et alors qu’il n’a pas divulgué ce fait important lors de l’appel de l’arrondissement pour un contrat de gré à gré.

Cet argument se retourne, malheureusement, contre la Ville, alors que la Cour conclut à l’absence de mauvaise foi ou de négligence de l’entrepreneur, et au contraire, à une négligence de la Ville qui n’a pas effectué les vérifications d’usage auprès de son registre d’interdiction de contracter et du RENA : « Cette absence de système de vérification et cette suite d’erreurs équivaut (sic) à de la négligence dont Excavation Anjou n’a pas à faire les frais. » Fort de cette conclusion, la Cour accueille la demande et ordonne le paiement de la facture à la Ville, en application des règles de la réception de l’indu.

Bien que les faits particuliers de cette affaire puissent certainement mener à cette conclusion, il reste cependant questionnable qu’un entrepreneur sous le coup d’une interdiction de contracter, qui omet de le déclarer en toute connaissance de cause, ne soit pas affublé de mauvaise foi ou à tout le moins de négligence. Il importe toutefois de rappeler que la Cour suprême, dans l’arrêt Octane, a détaché le régime de réception de l’indu des notions de faute, négligence ou mauvaise foi, pour se concentrer sur l’exécution par erreur d’une obligation. Il en résulte dans le présent dossier une forme de contournement des régimes de sanctions adoptés pour assainir le milieu des contrats publics et écarter les entrepreneurs ayant contrevenu à des règles d’ordre public. Il sera intéressant de voir si une telle ligne sera maintenue par la jurisprudence au cours des prochaines années.

https://www.quebecmunicipal.qc.ca/articles/visualiser/32680

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Gestion des lacs et des cours d’eau

DHC Avocats - Amélie Boudreau
22 mars 2025

Le « NOUVEAU » régime provisoire de protection des rives, littoraux et zones inondables :

POURQUOI

faire simple quand on peut faire compliqué?

Ah! Comme il semble loin le temps où, pour savoir quelles étaient les normes réglementaires applicables à la protection des rives, littoraux et zones inondables, il suffisait de consulter la section concernée de son règlement de zonage et… tout était là! Copié de la fameuse, mais défunte, Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (P.P.R.L.P.I.).

Comme on le sait, cette époque est révolue depuis l’entrée en vigueur, le 1er mars 2022, du « nouveau » régime provisoire de protection des rives, littoraux et zones inondables imposé par le législateur du Québec. C’est dorénavant le Règlement concernant la mise en oeuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations1, pour un, qui assure une partie des mesures de protection de ces zones sensibles des milieux hydriques. Mais cela n’est pas tout car, à ce règlement, il faut ajouter les dispositions pertinentes du Règlement sur l’encadrement des activités en fonction de leur impact sur l’environnement (R.E.A.F.I.E.)2 et celles du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (R.A.M.H.H.S.) 3. En fait, le législateur a mis en place une espèce de hiérarchie qu’on pourrait présenter comme suit :

Le législateur impose en effet aux municipalités le devoir de s’assurer du respect des normes de protection des rives et littoraux sur leur territoire, comme au temps de la P.P.R.L.P.I. Ce faisant, les municipalités se doivent de consulter les règlements édictés par Québec, comme nous venons de l’illustrer. La tâche n’est pas mince affaire quand on considère qu’à lui seul, le R.E.A.F.I.E. contient plus de 370 articles! Aussi, on ne peut prétendre que le législateur nous a offert un parangon de clarté avec ces nouveaux règlements. Le seul fait de devoir consulter, en parallèle, trois règlements a certainement pour effet de compliquer le travail des autorités municipales.

Comme si cela n’était pas suffisant, il semble surgir quelques controverses à propos de l’interprétation de ces nouvelles normes réglementaires entre les fonctionnaires du ministère de l’Environnement et le monde municipal. La question de la gestion des ponceaux est de celles qui suscitent de vifs échanges ces derniers temps. Explications.

L’article 117 du Règlement provisoire indique que l’article 118.3.3 L.Q.E. – qui consacre la primauté des règlements provinciaux sur les règlements municipaux portant sur le même objet – ne s’applique pas à un règlement municipal qui règlemente le libre écoulement de l’eau, à l’exception des ponceaux dont le diamètre est de 1,2 à 4,5 m. La pose de ponceaux de 4,5 m et plus relève de la compétence du ministre et doit faire l’objet de la délivrance d’une autorisation ministérielle en application de l’article 22 (4°) L.Q.E. Les ponceaux de 1,2 à 4,5 m relèvent ensuite de la compétence des municipalités locales, tel que cela est prévu par les articles 6 et 7 du Règlement provisoire. Mais qu’en est-il des ponceaux dont le diamètre est de moins de 1,2 m?

La plupart des MRC ont réglementé la pose de ponceaux aux termes de leurs pouvoirs réglementaires en application de la Loi sur les compétences municipales.
En effet, un ponceau installé incorrectement dans un cours d’eau devient rapidement une entrave au libre écoulement de l’eau, d’où l’intérêt de réglementer ce sujet.

Or, à une demande de clarification de l’interprétation du Règlement provisoire, le ministère de l’Environnement a récemment répondu ce qui suit :

« Nous vous confirmons que le régime transitoire vise à ce que les municipalités ou les MRC ne délivrent pas de permis pour les ponceaux d’une ouverture inférieure à 1,2 m ou supérieure à 4,5 m, et ce, malgré l’article 117, par. 1°. » [Nous soulignons]

Une telle réponse n’est pas sans nous laisser perplexes puisque, selon les informations qui nous ont été communiquées par les gestionnaires de cours d’eau des MRC, la pose de ponceaux de moins de 1,2 m de diamètre est une activité fréquente sur leur territoire respectif. Il est alors pour le moins singulier que le ministère prône une telle interprétation du régime provisoire, car cela aurait pour effet de faire tomber les ponceaux de moins de 1,2 m dans un vide juridique.

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Prix d’excellence 2023 de la COMAQ décerné à Paul Wayland

Paul Wayland - Amélie Boudreau
29 mai 2023


Prix d’excellence 2023
Décerné à Me Paul Wayland
lors des assises annuelles de la COMAQ

Québec, le 29 mai 2023 — C’était lors du 54e congrès de la COMAQ, que le conseil d’administration de la COMAQ a décerné trois Prix d’excellence à deux membres et un partenaire s’étant particulièrement démarqués au sein de la Corporation.

Me Paul Wayland, avocat associé et directeur du cabinet DHC avocats s’est vu décerné le Prix d’excellence dans la catégorie Ambassadeur – secteur privé. Me Wayland a, depuis le début de sa carrière, représenté les intérêts des municipalités et il collabore avec la COMAQ et ses membres depuis plus de 16 ans déjà.

Formateur aguerri, il présente différentes formations portant notamment sur les pouvoirs des municipalités en matière de développement économique pour les villes et MRC, la fiscalité, la sécurité civile, les outils de développement urbain et les OBNL. Ce prix est remis à un proche collaborateur ayant permis à la COMAQ d’évoluer, d’acquérir de la notoriété et de demeurer le chef de file de l’offre de formation municipale.

Le conseil d’administration le remercie et le félicite.

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La COMAQ a pour mission d’être au cœur de l’évolution du milieu municipal par la force de son réseau et la valorisation de l’expertise de ses membres. Chef de file dans l’offre de perfectionnement professionnel, la COMAQ regroupe près de 800 gestionnaires municipaux occupant des fonctions-cadres au sein de 300 municipalités du Québec, touchant ainsi 75 % de la population.

Source : 

Isabelle Kallis
Coordonnatrice des communications
Isabelle.kallis@comaq.qc.ca