Les municipalités québécoises ont été créées à une époque où les corporations religieuses faisaient consensus et jouaient un rôle social très important, notamment dans le domaine de l’éducation et de la santé. En contrepartie de ce rôle, les institutions religieuses jouissaient d’une exemption de taxes foncières. Qui plus est, on a même permis à certaines corporations religieuses de se constituer en municipalité locale pour s’occuper des plus démunis. Maintenant, avec la laïcité de l’État, on a vu apparaître une foule de sectes dont on ne pouvait soupçonner l’existence, mais qui cherchent à profiter d’avantages fiscaux.
Aujourd’hui, les exemptions de taxes foncières sont encore présentes dans la législation municipale. Ainsi, l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale édicte, à son paragraphe 8, qu’est exempt de toute taxe foncière, municipale ou scolaire, « un immeuble […] inscrit au nom d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale ». En effet, il semble relativement facile au Québec d’incorporer une « Église » en personne morale, comme l’ont démontré certains journalistes qui en ont tenté l’expérience. Il semble d’autant plus facile de le faire et d’abuser des privilèges historiquement reconnus aux corporations religieuses que la notion « d’institution religieuse » n’est pas définie dans notre législation municipale et que la jurisprudence a interprété plutôt largement cette notion. Dans un jugement récent, un juge de la Cour supérieure a écrit qu’une institution religieuse existe lorsqu’un groupement organisé de personnes est établi ou créé en vue de faciliter la poursuite et la réalisation d’un but relatif à la religion. À la lumière d’une telle définition et face au silence du législateur, il est facile de comprendre que notre cadre juridique, en raison de son laxisme, est une invitation à abuser de la notion d’institution religieuse. De fait, les sectes religieuses les plus bizarres les unes que les autres foisonnent au Québec. On peut mentionner à cet égard le jugement récent qui nous a révélé l’existence de « l’Église du Monstre en spaghetti volant » (Church of the Flying Spaghetti Monster). Deux exemples tirés de notre jurisprudence en matière de fiscalité municipale suffiront à illustrer nos propos.
Il y a d’abord ceux qui ont trouvé Dieu à travers la marijuana et qui font partie de l’Église de l’Univers, un groupement qui prône la culture et l’usage de cette drogue. Ainsi, dans la décision de Assembly of the Church of the Universe c. Municipalité de Frelighsburg (T.A.Q.E. 2007AD-116, 2007 QCTAQ 02364), la requérante qui se décrivait comme une institution religieuse réclamait l’exemption de taxes foncières prévue à l’article 204, paragraphe 8, pour deux terrains vacants et une résidence. Son représentant se présentait comme un ministre du culte de l’Église de l’Univers, dont la raison d’être est l’adoration et le culte de l’arbre de vie, soit le cannabis (marijuana). Le Tribunal administratif du Québec devait rejeter la demande d’exemption de taxes notamment au motif que la loi ne pouvait, sous le couvert d’une pratique religieuse, favoriser l’usage et la promotion de substances autrement interdites par les lois du Canada, du moins pour le moment.
Notre deuxième exemple concerne un dénommé Jean-François Labrie, guérisseur de North Hatley qui prétend opérer des patients à mains nues. Il se dit également évêque de l’Église Spirituelle Inter-foi, à la suite d’un mandat qu’il a reçu de monseigneur Marcos L. Orbito, prélat et fondateur de l’Église aux Philippines. Il a incorporé son Église au Québec en vertu de la Loi sur les corporations religieuses (RLRQ, c. C-71) et elle est aussi reconnue par l’Agence du revenu du Canada comme œuvre de bienfaisance depuis le 1ernovembre 2010. Toutefois, l’évaluateur du Village de North Hatley a refusé de reconnaître cette Église pour des fins d’exemption de taxes foncières au sens de la Loi sur la fiscalité municipale. Le « révérend Labrie » a contesté devant le Tribunal administratif du Québec, Section des affaires immobilières, qui lui a donné raison le 23 janvier 2012 (Église Spirituelle inter-foi, Québec Canada inc., c. Village North Hatley, 2012 QCTAQ 01410). Les juges administratifs considèrent que cette Église a été incorporée en tant qu’église et qu’elle répond ainsi au critère de l’article 204 (8) L.F.M. qui exige une « église constituée en personne morale ». De plus, ils sont d’avis que l’usage du bâtiment en cause composé d’une chapelle et d’une salle de pastorale est pour l’exercice d’un culte public. Toutefois, le « révérend Labrie » ne s’intéresse pas seulement aux âmes des personnes mais aussi à leur corps puisqu’il prétend pouvoir les opérer sans anesthésie les mains nues et sans laisser de cicatrices. Il ne fait ici que reprendre la pratique exercée par l’Église fondée aux Philippines par la famille Orbito, connue mondialement pour ses guérisons à mains nues. Mais dans les faits, il s’agissait d’une vaste supercherie. Or, dans le cadre de l’émission La facture diffusée le 24 novembre par Radio-Canada, on a démontré avec l’aide d’une caméra cachée que le « révérend Labrie » ne faisait pas de miracle mais semblait plutôt abuser de la crédulité de certains malades. Si on doute de ses qualités de guérisseur, on peut également douter de son statut de ministre du culte.
En résumé, il ne semble pas difficile de s’improviser au Québec ministre du culte et de créer sa propre institution religieuse. Ce faisant, des exemptions de taxes sont accordées à des personnes parfois sans scrupule alors que la majorité des contribuables doit financer les services municipaux fournis gratuitement à ces personnes. Si la « bonne foi » se présume toujours, ce n’est certainement pas le cas en l’espèce. Il y a de quoi nous mettre en diable !
URBA, Janvier 2016, p. 34