Si la notion d’intérêt « direct » dans un contrat se comprend facilement, l’intérêt indirect a quant à lui fait l’objet d’une volumineuse jurisprudence parfois contradictoire, notamment en ce qui a trait à l’intérêt du conjoint de l’élu. Mentionnons que la possibilité d’un intérêt direct ou indirect dans un contrat ne constitue pas un motif légal permettant à la municipalité de refuser d’octroyer le contrat. En effet, l’article 304 L.E.R.M. définit la sanction en cas d’intérêt direct ou indirect dans un contrat : il s’agit de l’inhabilité de l’élu. Il faut aussi voir que cette inhabilité n’est pas automatique, mais doit être déclarée par un juge de la Cour supérieure aux termes d’une action en déclaration d’inhabilité qui aura été intentée en vertu de l’article 308 L.E.R.M.
L’intérêt potentiel d’un élu dans un contrat ne constitue pas non plus un motif de nullité du contrat ainsi octroyé. À cet égard, tant la Loi sur les cités et villes (article 67) que le Code municipal du Québec (article 107) prévoient que nul acte ne peut être invalidé parce qu’un vote aurait été donné par quelqu’un qui se trouve en situation de conflit d’intérêts.
Ceci étant dit, voyons maintenant deux décisions récentes traitant d’inhabilité pour cause d’intérêt indirect potentiel dans un contrat intervenu avec le conjoint d’un élu. Dans Procureur général du Québec c. Saucier (2015 QCCS 3866), la Cour supérieure rejette la requête en déclaration d’inhabilité à l’encontre d’une conseillère dont le mari a été embauché par la municipalité pour effectuer des travaux d’entretien. Dans son analyse, le tribunal reprend d’abord les différents éléments de la preuve qui tendent à démontrer que les époux sont autonomes financièrement et que la conseillère municipale ne retire aucun bénéfice ou avantage des contrats conclus par son mari avec la municipalité pour ensuite conclure que la Procureure générale du Québec n’a pas rempli son fardeau de démontrer que la conseillère détenait un intérêt dans les contrats visés. À cet égard, la Cour rejette la prétention à l’effet que la simple cohabitation crée une présomption d’intérêt dans les contrats du conjoint, au contraire, selon le tribunal il faut une preuve claire de l’intérêt en question.
À l’inverse, dans Procureur général du Québec c. Arnold (2015 QCCS 3369), la Cour supérieure a accueilli une requête en déclaration d’inhabilité d’une conseillère municipale puisque celle-ci détenait 45% des actions d’une compagnie contrôlée par son époux et qui avait obtenu des contrats pour des travaux visant le déplacement d’une patinoire appartenant à la municipalité. En défense, la conseillère a fait valoir qu’elle n’était pas administratrice de la compagnie et qu’elle n’était qu’une actionnaire minoritaire. Le tribunal rejette la défense de la conseillère ainsi que les arguments de son procureur à l’effet que le motif d’inhabilité basé sur l’intérêt dans un contrat contreviendrait à certains droits fondamentaux protégés par les chartes, dont les droits politiques et démocratiques, la liberté d’expression et la liberté au sens plus large. Le tribunal rejette ces arguments en mentionnant que même si elle est déclarée inhabile, la conseillère pourra tout de même participer au débat démocratique et continuer à exercer son droit de vote.
Mentionnons que dans cette affaire, la directrice générale de la municipalité avait mentionné à la conseillère que la compagnie pouvait contracter avec la municipalité en autant que la conseillère ne participait pas aux délibérations et au vote sur le sujet. Cette décision de la Cour supérieure dans PGQ c. Arnold nous rappelle la distinction entre l’intérêt pécuniaire particulier et l’intérêt dans un contrat. En effet, pour l’intérêt pécuniaire dans une question, il suffit que le conseiller mentionne la nature de son intérêt et s’abstienne de participer aux délibérations et au vote. Pour l’intérêt dans un contrat, une telle divulgation ne suffit pas et la seule façon pour le conseiller de ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêts, est de ne pas détenir d’intérêt direct ou indirect dans un contrat, ou de s’en départir le plus rapidement possible!